Par une ordonnance n° 1502798 du 23 juin 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, Mme A... néeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 196,72 euros procédant de la déclaration de créances fiscales en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par une ordonnance rendue sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l'avis de mise en recouvrement en date du 24 octobre 1997, portant sur la créance pour le recouvrement de laquelle la déclaration de créances rectificative du 19 août 2014 a été effectuée, n'a pas été adressé au redevable légal des impositions ;
- cette créance était prescrite à la date à laquelle est intervenue la déclaration en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande préalable n'a pas été introduite dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par Mme A... née C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'époux de Mme A... néeC..., aujourd'hui décédé, qui exploitait à titre individuel un commerce de vente au détail de fruits et légumes, le receveur de la recette divisionnaire E...a effectué, le 7 mars 1997, une déclaration de créances, confirmée le 3 novembre 1997 après que la liquidation judiciaire a été prononcée, pour un montant total de 15 681,67 euros ; que, saisie par Mme A... née C...et son fils d'un appel interjeté à l'encontre de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment ordonné la vente aux enchères d'un immeuble indivis, la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt avant-dire droit rendu le 3 juillet 2014, enjoint au liquidateur de justifier de la position des créanciers, en précisant le montant actualisé des sommes qui leur restaient dues ; que dans ce cadre, le chef du service des impôts des entreprises de Montpellier nord-ouest a adressé au liquidateur, le 19 août 2014, une déclaration de créances rectificative portant sur un montant total de 13 196,72 euros ; que Mme A...née C...relève appel de l'ordonnance du 23 juin 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif " ;
4. Considérant qu'à l'issue du rejet par l'administration fiscale de sa contestation de l'obligation de payer la somme de 13 196,72 euros, formée le 9 décembre 2014, Mme A... née C... a porté le litige devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux était expiré lorsque l'appelante a saisi l'administration de sa réclamation ; que les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, relatives aux réclamations d'assiette, ne sont pas applicables aux contestations présentées en matière de recouvrement, qui doivent être présentées dans le délai prévu à l'article R. 281-3-1 du même livre ; que ce dernier délai ne peut être regardé comme étant déjà venu à expiration lorsque la contestation présentée par Mme A... née C...est parvenue au service, dès lors qu'il n'est pas établi que la déclaration de créances fiscales rectificative du 19 août 2014 aurait été notifiée à la requérante, ni même que cette dernière en aurait eu connaissance plus de deux mois avant la présentation de sa contestation ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que la demande de Mme A... née C...était manifestement irrecevable ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du 23 juin 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de Mme A... née C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 196,72 euros ;
Sur l'obligation de payer :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
7. Considérant qu'en faisant valoir que l'avis de mise en recouvrement en date du 24 octobre 1997, portant sur la créance pour le recouvrement de laquelle la déclaration de créances rectificative du 19 août 2014 a été effectuée, n'a pas été adressé au redevable légal des impositions, Mme A... née C...soulève un moyen relatif au contentieux de l'assiette ; qu'ainsi, ce moyen est en tout état de cause irrecevable à l'appui de la présente requête, qui relève du contentieux du recouvrement ;
8. Considérant, en second lieu, que la déclaration de ses créances effectuée par le receveur divisionnaire auprès du liquidateur, le 3 novembre 1997, a interrompu le délai de quatre ans par lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, se prescrivait l'action en recouvrement du comptable à compter de l'émission de l'avis de mise en recouvrement en date du 24 octobre 1997 ; qu'en l'absence de clôture de la procédure collective, le délai de prescription demeurait interrompu lorsque le chef du service des impôts des entreprises de Montpellier nord-ouest a adressé au liquidateur, le 19 août 2014, la déclaration de créances fiscales rectificative en cause, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a ni pour objet ni pour effet d'annuler la déclaration effectuée le 3 novembre 1997, et n'a par suite pas d'incidence sur l'interruption du délai de prescription ; que, par suite, Mme A... née C...n'est pas fondée à soutenir que la créance figurant sur l'avis de mise en recouvrement en date du 24 octobre 1997 était prescrite à la date d'émission de la déclaration de créances rectificative du 19 août 2014 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... née C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 196,72 euros doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1502798 du 23 juin 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... née C...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...née C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
2
N° 15MA03441
nc