Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 10 novembre 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015 qui a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen relatif à l'établissement du chiffre d'affaires taxable au taux réduit de TVA au titre de 2008 ;
- les crédits correspondant à la vente d'un adoucisseur et celui correspondant au prêt E... ne peuvent être pris en compte au titre du chiffre d'affaires taxable de l'année 2006 ;
- le crédit de 10 000 euros au titre de 2007 correspond à la vente d'un véhicule acquis en leasing qui ne peut donner lieu à taxation ;
- au titre de 2008 le chiffre d'affaires taxable au taux de 19,6 % doit être retenu à hauteur de 24 949,41 euros et le chiffre d'affaires taxable au taux de 5,5 % doit être retenu pour un montant de 59 550 euros ;
- la taxe afférente aux frais généraux est justifiée à hauteur de 11 244,87 euros au lieu des 4 675 euros retenus par le service ;
- il apporte la preuve de la réalité des prestations facturées par la société Universal Edicom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M. D....
1. Considérant que M. D... a exercé à compter du 1er août 2006 une activité d'agent commercial de vente d'immobilier neuf ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette activité, l'administration lui a notifié selon la procédure de taxation d'office, pour dépôt tardif des déclarations CA 3, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la rectification de son chiffre d'affaires imposable à raison d'une minoration de recettes taxables et du rejet de la déductibilité de la taxe acquittée sur des charges qui ne seraient pas justifiées ou qui n'auraient pas été nécessitées par l'activité professionnelle du requérant ; que M. D... relève appel du jugement du 12 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en relevant dans le considérant n° 7 du jugement du 12 octobre 2015, " que M. D... n'apporte aucun justificatif permettant d'établir que les autres sommes contestées, portées au crédit de ses comptes bancaires, ne relevaient pas d'activités entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou que certaines sommes créditées correspondaient à des prestations relevant du taux réduit de ladite taxe ", les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'au titre de 2008 le chiffre d'affaires taxable au taux de 19,6 % doit être fixé à 24 949,41 euros et le chiffre d'affaires taxable au taux de 5,5 % à 59 550 euros ; que par suite M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
3. Considérant que M. D...qui n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais prescrits, a été taxé d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il, ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office ainsi mise en oeuvre et par suite, il supporte en application des dispositions de l'article R. 193-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve du caractère excessif du chiffre d'affaires retenu ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) " ;
5. Considérant que M. D... conteste la réintégration dans le chiffre d'affaires taxable de l'année 2006 de deux crédits de 500 euros correspondant à des ventes d'adoucisseurs ; qu'en se bornant à produire une remise de chèque d'un montant de 500 euros, il ne démontre pas que ces ventes n'auraient pas été effectuées dans le cadre de son activité professionnelle mais relèveraient de la gestion de son patrimoine ; qu'ainsi il ne démontre pas que ces montants ne seraient pas taxables ;
6. Considérant que M. D... reprend le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la somme de 10 000 euros, qui a été portée au crédit de son compte bancaire le 13 avril 2006, aurait pour origine un prêt accordé par M. A... E..., sans apporter d'élément nouveau à son soutien ; qu'en retenant l'absence de production de tout document attestant de l'existence d'un contrat de prêt portant sur le montant en litige et la circonstance que M. E... n'a pas visé ce crédit dans l'assignation qu'il a déposée devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir le remboursement de diverses sommes que lui a empruntées le requérant en 2006 et 2007, les premiers juges ont pu regarder à bon droit l'administration comme établissant que la somme en cause ne pouvait être rattachée à un emprunt contracté auprès de M. E... ; que M. D... ne peut utilement soutenir que le défaut de dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts ne pouvait lui être opposé ;
7. Considérant que M. D... demande que soit exclu des recettes taxables un crédit de 10 000 euros retenu au titre de l'année 2007 en raison de la circonstance qu'il correspondrait au produit de la vente d'un véhicule ; que pour étayer ses allégations, M. D... produit une attestation de cession de véhicule datée du 3 avril 2007, la copie d'un chèque libellé à son ordre d'un montant de 10 000 euros daté du 22 mars 2007 accompagnée du bordereau de remise de chèque effectuée à la même date soit, au demeurant, antérieurement à la cession ainsi qu'un certificat d'immatriculation d'un véhicule dont le numéro d'immatriculation est différent de celui porté sur l'acte de cession ; que ces documents ne permettent pas d'établir un lien entre le crédit en cause et la vente du véhicule ; que l'administration a pu à bon droit considérer que ce crédit constituait une recette professionnelle de M. D... sans rechercher si le véhicule était ou non affecté à l'activité professionnelle du contribuable ;
8. Considérant que M. D..., qui ne produit aucun élément de nature à justifier qu'une partie de son activité relèverait du taux de TVA de 5 %, n'est pas fondé à solliciter l'application de ce taux à hauteur d'un chiffre d'affaires de 59 550 euros au titre de l'année 2008 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, en vigueur au cours des périodes en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) " ;
10. Considérant qu'en l'absence de production des factures afférentes aux frais généraux qu'il aurait acquittés pour un montant supérieur à celui retenu par le service, M. D... n'est pas fondé à demander la déduction des taxes sur la valeur ajoutée correspondantes nonobstant la circonstance qu'il aurait pris soin d'en dresser une liste que d'ailleurs il produit à l'instance; que par suite c'est à bon droit que, en application des dispositions des articles 271 et 289 du code général des impôts, le service a rappelé les droits de taxe correspondants aux frais dont les factures n'ont pas été produites ;
11. Considérant que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; qu'il résulte de l'instruction que M. D... a déduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les sommes correspondant à des prestations facturées par la société espagnole Universal Edicom en 2006 et en 2007 ; qu'en faisant valoir, sans être contredite, que la production d'un contrat de prestation de services conclu le 6 juin 2006 avec cette société espagnole, dont le numéro d'identification n'est pas fourni et de deux factures d'honoraires émises par cette société sous le seul libellé " prestations contacts téléphoniques année X ", sans préciser le détail des prestations réalisées, est insuffisante pour établir la réalité des prestations fournies par la société Universal Edicom à M. D..., l'administration a pu à bon droit écarter la déductibilité des taxes relatives aux factures d'honoraires émises par la société espagnole ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
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N° 15MA04502