Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2016, le 7 avril 2017 et le 23 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016 en tant qu'il a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997.
Il soutient que :
- la prescription n'était pas acquise à M. et Mme A... à la date de la notification des avis à tiers détenteur contestés du 19 juin 2014 ;
- le délai de prescription a été suspendu par le dépôt, le 5 mai 2000, d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2007 ;
- le délai de prescription a ensuite été interrompu par des paiements spontanés, par la demande formulée par M. et Mme A... le 21 avril 2008 auprès de la commission de surendettement des particuliers ainsi que par une demande de remise gracieuse présentée le 27 juin 2013 portant sur l'ensemble des impôts antérieurs à 2008.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2017 et le 20 juin 2017, M. et Mme A... représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M. et Mme A....
1. Considérant que, par le jugement du 18 avril 2016 le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer les sommes de 77 173,14 euros et 5 317,27 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1996 et 1997 ainsi qu'aux montants de taxe foncière au titre des années 2001 à 2007, procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 19 juin 2014, par le trésorier du service des impôts des particuliers de Pézenas ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont régulièrement contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 juin 1999, par une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement en date du 5 mai 2000 ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A... ont bénéficié de la suspension de l'exigibilité des impositions mises à leur charge jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2007 ; qu'ainsi le délai de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de ce jugement ; que si la demande tendant à la recommandation de mesures de redressement, formée par M. et Mme A... le 21 avril 2008 auprès de la commission de surendettement a interrompu la prescription, le comptable public ne justifie pas avoir ultérieurement poursuivi le recouvrement des créances en litige avant l'établissement des avis à tiers détenteur du 19 juin 2014 ; que, ni le courrier du 27 juin 2013 par lequel M. et Mme A... ont sollicité la remise gracieuse de leurs " impôts et taxes antérieurs à 2008 ", qui ne se réfère pas clairement à une créance définie par sa nature et son montant, ni les paiements mensuels spontanément effectués par M. et Mme A... entre avril 2010 et juillet 2013, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été affectés par les contribuables aux créances en litige, ne constituent une reconnaissance de dette interruptive de prescription ; que par suite, la prescription des créances en litige était acquise à M. et Mme A..., lorsque les avis à tiers détenteur contestés leur ont été notifiés le 19 juin 2014 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 77 173,14 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 19 juin 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme C...A....
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
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N° 16MA02432
mtr