Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision portant refus de séjour du préfet de l'Hérault du 9 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt intervenu ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé un examen complet de sa situation ;
- le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant nigérian né en 1994, a sollicité le bénéfice de l'asile le 7 mai 2014 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 28 novembre 2014, confirmée le 10 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D..., auquel un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré le 10 juin 2016, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 9 juillet 2015 lui refusant le droit au séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a notamment retenu, pour prendre la décision en litige, que M. D... était célibataire et sans charge de famille ; que si le requérant fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il vivait en concubinage avec une ressortissante française, MmeA..., laquelle était enceinte de ses oeuvres, il ne produit au soutien de cette allégation que la seule attestation de sa compagne, ainsi que l'acte de reconnaissance de l'enfant à naître, en date du 23 septembre 2015 et un formulaire de premier examen médical prénatal faisant état, au titre de la date présumée de début de grossesse, du 29 juin 2015, lesquels ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer l'existence d'un concubinage antérieur à la date de la décision de refus de séjour ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. D... vivait au domicile de Mme A... à cette date, il résulte de l'instruction, eu égard au caractère très récent de la vie commune alléguée et de la grossesse de MmeA..., que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte la relation de concubinage entretenue par M. D... sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant que le préfet de l'Hérault affirme sans être contredit n'avoir pas été informé de cette relation et de la grossesse de MmeA..., les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit au point précédent, la vie familiale alléguée par M. D..., à la supposer établie, était très récente à la date de l'arrêté contesté ; que si le requérant soutient qu'il est le père d'un enfant français, sans d'ailleurs produire devant la Cour aucun élément relatif à la naissance de cet enfant, il est constant que ce dernier n'était pas né antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; que M. D..., qui déclare être entré en France en avril 2014, soit quinze mois avant la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dès lors, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet, en refusant à M. D... le droit au séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'appréciation portée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2015 du préfet de l'Hérault lui refusant le droit au séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
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N° 16MA02568