Par un jugement n° 1400571 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 et la décision implicite du 20 mai 2014 susvisés et a enjoint à la commune de Porto-Vecchio de réexaminer la demande de permis de construire de M. D..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 11 août 2016, 13 mars, 19 mars, 9 et 10 mai 2017, sous le n° 16MA03326, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Bastia des 3 décembre 2015 et 9 juin 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M. D... ;
3°) de prononcer la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages du mémoire de M. D... enregistré le 20 avril 2017 ;
4°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les jugements sont irréguliers en ce que la minute des décisions n'est pas signée par les magistrats ;
- le maire bénéficie d'une habilitation du conseil municipal pour agir en justice ;
- elle était liée par l'avis défavorable du préfet ;
- le projet de M. D... méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ;
- elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le permis sollicité sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le dernier mémoire de M. D... est injurieux, outrageant et diffamatoire ;
- le document argué de faux provient de l'agence d'aménagement durable et d'urbanisme de la Corse (AAUC).
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 10 mars et 20 avril 2017, M. D... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de l'habilitation du maire de Porto-Vecchio à agir en justice ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative manque en fait ;
- son projet ne viole pas l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme et le schéma d'aménagement de la Corse ni les dispositions de l'article R. 111-21 du même code ;
- l'avis défavorable du préfet est illégal en ce qu'il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la pièce relative au PADDUC produite par la commune est grossièrement tronquée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inopérance du moyen tiré de l'illégalité du refus de permis de construire de M. D... au regard des dispositions du code de l'urbanisme retenu à tort par le tribunal administratif de Bastia pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 du maire de Porto-Vecchio.
II. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 novembre 2016, 13 mars, 9 et 10 mai 2017 sous le n° 16MA04111, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution des jugements des 3 décembre 2015 et 9 juin 2016 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages du mémoire de M. D... enregistré le 20 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire bénéficie d'une habilitation du conseil municipal pour agir en justice ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse, ainsi que de l'article R. 111-21 du même code sont sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement que le rejet des conclusions de M. D... ;
- le dernier mémoire de M. D... est injurieux, outrageant et diffamatoire ;
- le document argué de faux provient de l'agence d'aménagement durable et d'urbanisme de la Corse (AAUC).
Par deux mémoires en défense, enregistré les 26 janvier et 20 avril 2017, M. D... conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de l'habilitation du maire de Porto-Vecchio à agir en justice ;
- son projet ne viole pas l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme et le schéma d'aménagement de la Corse ni les dispositions de l'article R. 111-21 du même code ;
- l'avis défavorable du préfet est illégal en ce qu'il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la pièce relative au PADDUC produite par la commune est grossièrement tronquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... substituant Me C... et représentant la commune de Porto-Vecchio et celles de Me A... représentant M. D....
1. Considérant que par la requête enregistrée sous le n° 16MA03326, la commune de Porto-Vecchio relève appel des jugements des 3 décembre 2015 et 9 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Bastia a, avant dire droit, statué sur une partie des moyens de la demande de M. D... et ordonné une visite des lieux et a, ensuite, annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un atelier d'imprimerie sur un terrain situé sur les parcelles D 306 à D 308, lieu-dit Matonara à Porto-Vecchio, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04111, la commune de Porto-Vecchio demande le sursis à exécution de ces mêmes jugements ;
2. Considérant que ces deux requêtes étant dirigées contre les mêmes jugements, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 16MA03326 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. D... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; que l'article L. 2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; que l'article L. 2122-22 énonce que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
4. Considérant que si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune, ou les mémoires en défense produits en justice ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Porto-Vecchio a versé aux débats deux délibérations des 6 avril 2014 et 9 avril 2015 de son conseil municipal habilitant le maire de la collectivité à ester en justice ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;
En ce qui concerne le fond :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêt contesté : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code en vigueur alors : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
7. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le maire de Porto-Vecchio a saisi le préfet de la Corse du Sud pour avis conforme sur la demande de permis de construire de M. D..., en application des dispositions précitées suite à l'annulation par voie juridictionnelle du plan local d'urbanisme de la commune ; que le préfet a émis, le 29 octobre 2013, un avis défavorable au projet ; que le maire de Porto-Vecchio était dès lors tenu de se conformer à cet avis dont la légalité n'était pas contestée par M. D... devant les premiers juges et de refuser comme il l'a fait par l'arrêté du 21 avril 2014, l'autorisation sollicitée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé cet arrêté sur le fondement du moyen inopérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal et devant la Cour ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'avis conforme du préfet de la Corse du Sud :
9. Considérant qu'en appel, M. D... est recevable à exciper de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet de la Corse du Sud mentionné au point n° 7 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige ; que s'il soutient reprendre l'ensemble de son argumentation fondée sur la violation des dispositions de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme, il ne critique nullement la pertinence des motifs de l'avis défavorable du préfet tirés du caractère incomplet du dossier et de ce que le projet de construction n'est pas en continuité de l'urbanisation ; qu'il s'en suit que le maire de Porto-Vecchio ayant en l'espèce compétence liée pour rejeter cette demande de permis de construire, ce moyen ainsi que les autres moyens soulevés directement à l'encontre de l'arrêté critiqué sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Porto-Vecchio est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ; qu'il s'ensuit que les deux jugements du tribunal administratif de Bastia des 3 décembre 2015 et 9 juin 2016 doivent être annulés et la demande de M.D... rejetée ;
Sur les conclusions de la requête n° 16MA04111 :
11. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation des jugements du tribunal administratif de Bastia des 3 décembre 2015 et 9 juin 2016 ; que, dès lors, la requête de la commune de Porto-Vecchio tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la commune de Porto-Vecchio tendant à la suppression des passages injurieux :
12. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
13. Considérant que le passage dont la suppression est demandée par la commune de Porto-Vecchio n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA04111 tendant au sursis à l'exécution des jugements du tribunal administratif de Bastia des 3 décembre 2015 et 9 juin 2016.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Bastia des 3 décembre 2015 et 9 juin 2016 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Porto-Vecchio est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Porto-Vecchio et à M. E... D....
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA03326 - 16MA04111