Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, sous le n° 16MA03442, M.C..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en tant qu'il porte placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait concernant sa résidence effective et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...né le 30 janvier 1981, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2016 du préfet du Gard qui l'a obligé à quitter le territoire français et a décidé de son placement en rétention administrative ; que par la présente requête, M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 7 avril 2016 uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre son placement en rétention administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; qu'aux termes de l'article L551-1 dudit code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger: (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé."; qu'au sens des dispositions de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
3. Considérant que pour prendre la décision contestée, le préfet du Gard a considéré que M. C...ne détenait aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence effective ou permanente ; que sur ce dernier point, la seule production d'une copie de sa carte d'aide médicale d'Etat, de l'acte de naissance de son fils et d'un courrier du centre hospitalier universitaire du 22 mars 2016 n'est pas suffisante à établir que le requérant justifierait d'une résidence effective ou permanente ; que comme l'a estimé à juste titre le tribunal, l'attestation d'hébergement qu'il produit est dépourvue de valeur probante, d'autant que la quittance de loyer correspondant à cette adresse est postérieure à la date de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, lors de son interpellation, M. C...a reconnu être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cour de validité ; qu'ainsi, le préfet du Gard pouvait, pour ce seul motif, estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que si M. C...se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants nés les 3 mars 2012 et 25 mars 2016, d'un hébergement chez un compatriote, ainsi que de sa bonne intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
4
N° 16MA03442