Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au besoin sous astreinte ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'atteinte au respect de sa vie privée et la durée de sa présence en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la demande ;
- il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée du séjour devait être examinée en tenant compte des circulaires du 31 octobre 2005 et du 19 décembre 2002 relatives au caractère probant des documents pouvant être présentés à l'appui d'une demande de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances particulières qu'il invoque ;
- la décision fixant le pays de destination est affectée des illégalités externes entachant l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le21 juin 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2016, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., né le 1er janvier 1969, a poursuivi ses études en France de 1990 à 1995 sous couvert d'un titre étudiant ; qu'il est au jour de la décision attaqué âgé de quarante ans et établit par les nombreuses pièces qu'il produit avoir entre 1995 et 2016 résidé en France ; qu'il a épousé le 17 août 2013 à Montpellier Mme C..., de nationalité marocaine qui séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 2001 au bénéfice d'un titre de séjour renouvelé chaque année et justifie d'une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien lui ayant procuré au titre de 2015 un salaire annuel de 8 137 euros ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant la circonstance que ses parents et des membres de sa fratrie résident au Maroc, M. D... doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France compte tenu de la durée de sa présence en France, de la stabilité des liens familiaux et personnels qu'il y a tissé ainsi que des conditions et de l'ancienneté du séjour en France de son épouse qui y réside régulièrement depuis au moins quinze ans, entourés de ses parents titulaires d'une carte de résident valable dix ans et de ses frères et soeurs de nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le refus de séjour qui a été opposé à M. D... doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus contesté doit être annulé ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. D... un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeA..., son avocat, d'une somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2016 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. D... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me A...renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
2
N° 16MA03387