Résumé de la décision
M. et Mme C... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon daté du 22 juin 2017, qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, ainsi que les pénalités associées. Ils invoquaient la convention fiscale entre la France et le Qatar, en particulier le paragraphe 2 de l'article 13, qui stipule que certaines rémunérations ne devraient être imposées que dans l'État de résidence si certaines conditions sont remplies. La Cour a confirmé le jugement de première instance, concluant que M. C... ne remplissait pas les conditions requises, entraînant le rejet de la requête.
Arguments pertinents
Les requérants soutenaient que leur situation respectait les critères énoncés dans la convention, notamment le fait qu’ils ne séjournèrent pas plus de 183 jours dans l'Etat d'imposition et que les rémunérations n'étaient pas supportées par un établissement stable dans l'autre Etat. Cependant, la Cour a rejeté cette argumentation en précisant que les preuves fournies ne démontraient pas que M. C... ait séjourné au Qatar pour moins de 183 jours dans les deux années fiscales (2010 et 2011) ni que sa rémunération avait été versée par un employeur résident du Qatar. La Cour a ainsi affirmé : “les trois conditions cumulatives prévues par le paragraphe 2 de l'article 13 de la convention fiscale signée entre la France et le Qatar [...] étant remplies, les rémunérations perçues par M. C... ne sont imposables qu'en France”.
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie principalement sur le texte de la convention fiscale signée entre la France et le Qatar, datée du 4 décembre 1990. Les points cruciaux proviennent de l’article 13 de cette convention :
1. Article 13 - 1 : Les rémunérations d'un résident ne sont imposables que dans l'Etat de résidence, sauf si l'emploi est exercé dans l'autre Etat.
2. Article 13 - 2 : Même si un emploi est exercé dans l'autre Etat, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat de résidence si :
- a) le bénéficiaire ne séjourne pas plus de 183 jours dans l'autre Etat,
- b) les rémunérations sont payées par un employeur non résident de l'autre Etat,
- c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable de l'employeur dans l'autre Etat.
La Cour a interprété ces dispositions en considérant que, pour bénéficier d'une exemption d'imposition en France, M. C... devait prouver le respect de ces trois conditions cumulatives. L’absence de preuves suffisantes concernant son séjour et la résidence de l'employeur a conduit la Cour à conclure que la demande des requérants n'était pas fondée.
Ces éléments soulignent l’importance de l’évaluation rigoureuse des conditions de résidence et de la nature de la relation d’emploi dans le cadre des conventions fiscales internationales. En conséquence, M. et Mme C... ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions pour éluder l'imposition en France sur les revenus perçus pendant les années en question.