Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 23 avril 2015 et régularisée par courrier le 27 avril suivant, M. A...B..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- son droit de présenter ses observations, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté ;
- les articles L. 313-11 7° et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision de placement en rétention est également entachée d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne notamment son article 41 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
1. Considérant que M. A... B..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en centre de rétention administrative ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels est fondée la mesure d'éloignement en litige ; qu'en effet, cet arrêté énonce notamment que l'intéressé, né le 25 décembre 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile, après avoir visé le 1° de l'article L. 511-1-I de ce même code ; qu'il vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'au vu des éléments figurant au dossier, la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle et familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'en outre, eu égard aux énonciations précitées de l'arrêté en litige, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision contestée, sont issues des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que cette directive encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, mais n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 25 mars 2015, en présence d'un interprète en langue portugaise, avant que ne soit pris l'arrêté critiqué, que M. A...B...a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence ; qu'à cette occasion, l'appelant a pu notamment préciser notamment que son père vivait à Paris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-2-1 du même code : " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 " ;
6. Considérant que M. A... B...fait valoir, en se prévalant des dispositions précitées de l'article R. 121-2-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son père, de nationalité portugaise, réside et travaille régulièrement en France et y a fixé depuis dix ans le centre de ses intérêts personnels, professionnels et financiers ; que, toutefois, l'appelant n'apporte pas de précisions permettant à la Cour d'apprécier la portée de ce moyen ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de l'existence de liens familiaux durables au sens des dispositions de l'article R. 121-2-1 ; que sa seule qualité de descendant d'un ressortissant de l'Union européenne résidant régulièrement en France ne lui confère pas, par elle-même, un droit au séjour en France ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que M. A...B..., né en 1986, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France, selon ses déclarations, en avril 2012 à l'âge de vingt-six ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'alors même qu'il aurait travaillé depuis son arrivée en France, où résident des membres de sa famille, il n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, que l'arrêté du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision de placement en centre de rétention administrative :
9. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen selon lequel le préfet ne pouvait légalement placer le requérant en rétention du fait de la prétendue illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15MA01720
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