Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, la SAS Centre Vertes Collines, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les moyens soulevés sont sérieux ;
- le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sans respecter la procédure contradictoire ;
- le jugement ne répond pas aux moyens tirés, d'une part, du non-respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par la décision portant retrait du rejet implicite du recours hiérarchique et, d'autre part, de l'absence de délégués du personnel à la date d'engagement de la procédure de licenciement faute de candidatures lors des élections de 2007 ;
- le signataire de la décision ministérielle ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision contestée n'est pas motivée en tant qu'elle retire la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique du salarié ;
- elle méconnaît, dans la même mesure, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- après avoir retiré sa décision implicite, le ministre avait épuisé sa compétence et ne pouvait légalement annuler la décision de l'inspecteur du travail ;
- l'absence de consultation des délégués du personnel, qui fonde la décision en litige, constitue une irrégularité de pure forme qui ne peut légalement justifier un refus d'autorisation de licenciement ;
- aucun délégué du personnel n'était en fonction à la date d'engagement de la procédure de licenciement, faute de candidatures lors des élections de 2007 ;
- l'article L. 1233-8 du code du travail, qui concerne le licenciement économique de moins de dix salariés, n'est pas applicable en l'espèce ;
- l'article L. 1233-38 du code du travail, relatif au licenciement économique de plus de dix salariés, a été respecté ;
- les délégués du personnel élus le 25 juin 2012 ont été régulièrement consultés ;
- les autres moyens en défense soulevés en première instance par le salarié ne sont pas fondés dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'était pas obligatoire en l'espèce, n'est pas entaché de nullité, que le motif économique du licenciement est établi et que l'obligation de reclassement a été respectée ;
- les conséquences de la décision ministérielle et du jugement sont difficilement réversibles dans la mesure où le foyer Vertes Collines de Château-Gombert est définitivement fermé depuis le 10 décembre 2015 alors que le poste du salarié a été supprimé et que celui-ci a demandé par lettre du 2 décembre 2015 à bénéficier de son droit à réintégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret du 25 août 2006 portant nomination du directeur général du travail ;
- la décision du 18 juin 2012 portant délégation de signature (direction générale du travail) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt , rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SAS Centre Vertes Collines.
1. Considérant que par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SAS Centre Vertes Collines tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2013 par laquelle le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A..., employé en qualité de veilleur de nuit et délégué du personnel titulaire, à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 31 août 2012 autorisant son licenciement, d'autre part, annulé cette décision du 31 août 2012 et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement du salarié ; que la SAS Centre Vertes Collines demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que la SAS Centre Vertes Collines ne peut utilement fonder les conclusions à fin de sursis à exécution sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que le jugement du 13 octobre 2015, qui a été rendu sur sa demande, n'a pas annulé la décision du ministre du chargé du travail ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
5. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SAS Centre Vertes Collines ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, que la SAS Centre Vertes Collines n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 13 octobre 2015 ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête la SAS Centre Vertes Collines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Centre Vertes Collines, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15MA05019
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