Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'exécution du décret entraîne un risque d'invalidation des permis de conduire délivrés par les agents recrutés mis à disposition par La Poste, en cas d'annulation du décret litigieux et, d'autre part, que la formation reçue par ces agents, inférieure à celle des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, traduit un danger pour la santé publique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ce décret ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles 4 et 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Vu les observations, enregistrées le 5 avril 2016, présentées par La Poste SA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre1985 ;
- le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ;
- le décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, le Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière - Force ouvrière et la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ainsi que La Poste SA ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 avril 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentantes du Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière - Force ouvrière et de la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de La Poste SA ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2016, présentée par le Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière - Force ouvrière et la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant que l'article 28 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté l'article L. 221-5 au code de la route ; qu'aux termes de cet article : " Dans l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée [...]. Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents [...] sont définies par décret." ;
3. Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus, le Premier ministre, par un décret du 29 octobre 2015, a fixé les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics ou contractuels [mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route] reçoivent, dans un organisme agréé, une formation initiale obligatoire pour les enseignements relatifs à la catégorie B du permis de conduire qui correspond à celle délivrée aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation donne lieu à la délivrance d'une qualification. " ; que le ministère a conclu avec La Poste une convention cadre relative à la sélection, à l'habilitation et à la mise à disposition d'agents de La Poste pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B, en vue de recruter cinquante agents ; que le Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière - Force ouvrière et la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière demandent la suspension de l'exécution du décret du 29 octobre 2015 ;
4. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du décret du 29 octobre 2015, les syndicats requérants soutiennent, en premier lieu, que l'annulation du décret litigieux serait susceptible d'entraîner l'invalidation des permis de conduire délivrés par les agents mis à disposition dans les conditions précisées au point 3 ci-dessus ; que, toutefois, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse ; que si, en second lieu, les syndicats requérants soutiennent que la formation reçue par ces agents mis à disposition est manifestement insuffisante, il résulte en tout état de cause des termes mêmes de l'article 3 du décret contesté que les agents de La Poste mis à disposition bénéficient de la même formation que les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; qu'en outre, ces agents ne pourront délivrer le certificat d'examen du permis de conduire de la catégorie B qu'après délivrance d'une qualification autorisant ces agents à évaluer des candidats aux épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension du Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière - Force ouvrière et de la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière - Force ouvrière et de la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière - Force ouvrière, à la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à La Poste SA.