Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2014, la SCI JCFF, représentée par Me Olivier Groc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 31 décembre 2013 et la décision susvisée du maire de Noisy-le-Sec en date du 28 décembre 2012 ;
2° d'enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec d'accepter l'une de ses trois propositions de création d'aire de stationnement ;
3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la minute du jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en émettant un titre de recettes pour le recouvrement de la participation pour absence de réalisation de places de stationnement, le maire de la commune a tacitement autorisé la division du pavillon en plusieurs appartements ;
- son recours pour excès de pouvoir devant les premiers juges n'était pas tardif, en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 28 décembre 2012 ;
- le signataire de la décision attaquée ne tenait pas délégation régulière du maire de la commune ;
- les pièces du dossier n'établissent pas que la commission d'urbanisme aurait émis un avis sur son cas le 19 octobre 2012 ;
- la décision litigieuse ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- le rejet des trois propositions d'aires de stationnement n'est pas motivé ;
- le maire a agi dans un but étranger à l'intérêt général ;
- en refusant les trois propositions de réalisation d'aire de stationnement, le maire a méconnu les dispositions de l'article UG 12 du plan local d'urbanisme de la commune.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- Et les observations de Me B...pour la commune de Noisy-le-Sec.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Noisy-le-Sec ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, une décision de justice, réserve faite des ordonnances, est prononcée en audience publique ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du même code, cette décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; que ni ces dispositions du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que la lecture d'une décision de justice intervienne le jour même de l'audience et du délibéré dont elle est issue ; que, de même, aucune de ces dispositions ne permet de regarder comme prématurée la notification, le jour de la lecture, de cette décision ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué a été inscrit à l'audience du 31 décembre 2013, délibéré, lu et notifié le même jour, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; qu'il résulte de la minute du jugement attaqué qu'il porte ces signatures ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Noisy-le-Sec : " Pour la création de surface, le changement de destination ou l'augmentation du nombre de logements, des aires de stationnement devront être réalisées sur la propriété foncière et avant la mise en service des locaux. / Lorsque l'implantation des emplacements de stationnement nécessaires ne peut être réalisée sur la propriété foncière, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme : " A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI JCFF a obtenu le 20 septembre 2010 un permis de construire en vue de surélever un pavillon, situé 95 rue Denfert-Rochereau à Noisy-le-Sec, et d'augmenter de 36 m² la surface de plancher de ce bien ; qu'à ce projet était assortie la création de trois places de stationnement en application des prescriptions précitées de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en cours de travaux, la commune a effectué en 2011 une visite contradictoire et constaté la création en cours d'un nombre de logements supérieurs à celui prévu dans la demande de permis de construire ; que, par un procès-verbal de constat d'infraction dressé le 17 janvier 2012, la commune a enjoint à la SCI JCFF de déposer un permis modificatif et de créer une place de stationnement par logement, sous peine de participation pour défaut de réalisation de places de stationnement ; qu'un titre de recettes a été émis le 3 juillet 2012, mettant à la charge de la SCI JCFF la somme de 51 711 euros pour non-réalisation de trois places de stationnement ; que, par lettre du 26 novembre 2012, la société requérante a soumis à la commune une " proposition " relative aux moyens de créer les places de stationnement manquantes, soit en dehors de la parcelle, soit sur la parcelle ; qu'après avoir consulté à ce sujet, le 19 octobre 2012, la commission d'urbanisme, l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme, par lettre en date du 28 décembre 2012, a, d'une part, fait savoir à la société requérante que la création de logements supplémentaires dans la construction litigieuse était selon elle " inacceptable " et, d'autre part, a pris acte de la création de places de stationnement nouvelles sur le lot voisin sans se prononcer sur les différents projets qui lui ont été présentés ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièce du dossier que Mme A...a reçu délégation permanente de fonctions l'autorisant à signer tous actes en matière d'urbanisme par arrêté n° 10-1886 en date du 24 décembre 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la lettre attaquée manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la commission d'urbanisme du 19 octobre 2012 que cette instance a été saisie du cas litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sans consultation de cette instance doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, par la lettre attaquée, l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme n'a pas manifesté d'opposition à la création de places de stationnements nouvelles mais s'est bornée à refuser de prendre parti entre les différents projets qui lui étaient été soumis ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la commune de Noisy-le-Sec a refusé à tort d'autoriser cette création et n'a assorti ce refus d'aucune motivation ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que sont inopérants les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours et présenterait un caractère " équivoque " ;
9. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt général n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient qu'en émettant le titre de recettes déjà mentionné en vue du recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, le maire de la commune aurait tacitement autorisé le principe d'une division du pavillon en plusieurs appartements et aurait dès lors commis une " erreur manifeste d'appréciation " en refusant d'autoriser une telle division ; que, toutefois, l'émission de ce titre de recettes, pris en application des articles L. 123-1-12, L. 332-6-1 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme alors applicables, n'a pas eu pour objet ni ne saurait avoir eu pour effet d'autoriser la création de nouveaux appartements, de tels travaux d'aménagement intérieur étant, en tout état de cause, dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JCFF n'est pas fondée à se plaindre, par les moyens qu'elle invoque, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Noisy-le-Sec verse la somme que demande la SCI JCFF au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la commune de Noisy-le-Sec ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI JCFF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 14VE00711 2