Résumé de la décision
La société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE a introduit une requête devant la Cour, visant à annuler un jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait mis à sa charge une imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés. Cette imposition était liée à la réintégration dans son résultat fiscal de cotisations sociales complémentaires, que l'administration avait jugées non déductibles, arguant qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt personnel du gérant et de sa famille. La Cour a finalement rejeté la requête de la société, confirmant ainsi le jugement de première instance.
Arguments pertinents
1. Réintégration des cotisations : La Cour a observé que les dépenses relativées aux cotisations n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, mais uniquement dans l'intérêt personnel du gérant et de sa famille, ce qui contredit la nature déductible des charges fiscales. Le jugement du Tribunal administratif a été confirmé sur ce point.
2. Absence de caractère collectif et impersonnel : La société n'a pas réussi à prouver que les cotisations en cause découlaient d'un régime collectif et impersonnel. Cela est fondamental pour la déductibilité des charges. Selon la Cour, le contrat souscrit ne couvrait que le gérant, son épouse et ses enfants, ce qui en limite la portée.
3. Inadéquation des conclusions sur l’article L. 761-1 : Les demandes de la société concernant le remboursement des frais irrépétibles ont également été rejetées, car elles n'étaient pas chiffrées, et donc considérées comme irrecevables.
Interprétations et citations légales
- La Cour s'est appuyée sur Code général des impôts - Article 39, qui définit les charges déductibles dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Cet article stipule que les dépenses doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, incluant les cotisations versées pour des régimes de retraite collectifs.
> "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel."
- En ce qui concerne le régime d'assurance, la Cour a fait référence à l'absence de caractère collectif et impersonnel des cotisations. La déductibilité est soumise à cette condition, et l'absence de preuve de cette caractéristique a conduit la Cour à conclure que la société ne pouvait pas réclamer la déduction des montants payés.
- Enfin, pour les frais בלתי récupérables, la décision mentionne la non-conformité des conclusions aux exigences de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui stipule que les frais doivent être « chiffrés » pour être recevables, ce qui n'était pas le cas dans cette instance.
En somme, la décision a été rendue sur la base de l'interprétation stricte des exigences de déductibilité fiscale et des conditions liées à l’intérêt des charges, conformément aux dispositions du Code fiscal applicable.