Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2014, le 29 janvier 2016 et le 23 février 2016 la société FIMINCO, représentée par Me Guillot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 198 799,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et avec capitalisation des intérêts échus ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La société FIMINCO soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'établissait pas que le projet était abandonné ou que la réalisation d'un nouveau projet serait impossible ; le projet a bien été abandonné du fait de l'avis négatif du préfet de la région Île-de-France ; l'ensemble des dépenses relatives au projet ont été engagées en pure perte ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle pourrait vendre les appartements au même prix, voire à un prix plus élevé, à l'occasion de la commercialisation d'une autre opération ;
- les troubles dans l'exercice de son activité sont établis ;
- la notification irrégulière de l'avis du préfet de la région Île-de-France est à l'origine de la délivrance du permis de construire et des recours qui l'ont suivi ; l'annulation contentieuse a été prononcée au seul motif de l'incompétence du maire pour délivrer le permis litigieux, du fait de l'avis défavorable du préfet de la région Île-de-France ;
- un avis émis dans des conditions révélant une faute peut engager la responsabilité de la puissance publique ; le refus de faire droit à la demande de retrait de l'avis du préfet est lui-même constitutif d'une faute ; le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur le caractère fautif du maintien de l'avis illégal du préfet ;
- l'avis du préfet de la région Île-de-France était entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- si cet avis avait été retiré, l'avis implicite favorable du préfet aurait subsisté et, dans la mesure où cet avis implicite se substituait à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le tribunal n'aurait pas pu annuler le permis de construire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la société FIMINCO.
1. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 27 janvier 2012 par la société FIMINCO en vue de l'édification d'un immeuble de 38 logements, sur un terrain situé 1 rue de Paris et 2-4 rue Carnot à Romainville, l'architecte des Bâtiments de France a émis, le 7 mars 2012, un avis défavorable ; que, saisi le 27 mars 2012 par le maire de la commune de Romainville, le préfet de la région Île-de-France a, par un avis du 23 mars 2012 notifié à la commune le 4 juin suivant, confirmé l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que, par un arrêté du 18 juillet 2012, le maire de Romainville a néanmoins accordé à la société FIMINCO le permis de construire sollicité ; que, par un courrier en date du 14 janvier 2013, notifié le 15 janvier suivant, la société FIMINCO a demandé au préfet de la région Île-de-France de retirer l'avis du 23 mai 2012 ; que, du silence gardé par le préfet de la région Île-de-France sur cette demande est née une décision implicite de refus ; que la société FIMINCO relève appel du jugement n° 1309725 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 5 198 799,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et avec capitalisation des intérêts échus, à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'avis du 23 mai 2012 et du refus du préfet de la région Île-de-France de retirer cet avis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société FIMINCO n'a invoqué, dans sa requête introductive d'appel, que des moyens relatifs au bien-fondé du jugement attaqué ; que, si elle soulève, dans son mémoire en réplique, des moyens tirés de l'omission à statuer, ces moyens relatifs à la régularité du jugement, fondés sur une cause juridique distincte après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que la société FIMINCO soutient que le préfet de la région Ile-de-France, en émettant, le 23 mai 2012, un avis défavorable au projet et en refusant par la suite de retirer cet avis, a commis une faute de nature à engager à son encontre la responsabilité de l'État ;
4. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la région Île-de-France a fondé ledit avis sur le motif tiré de ce que " la volumétrie du projet n'est pas adaptée au tissu environnant et porte atteinte à la présentation du monument protégé qui est en vis-à-vis direct " ; que le monument protégé est, en l'espèce, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, construite par l'architecte Brongniart entre 1785 et 1787, et inscrite à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du 6 avril 1929 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet de la région Île-de-France a estimé, les dimensions de la construction projetée ne sont pas disproportionnées par rapport à ce monument ; que, d'une part, la construction projetée culmine à 134,54 mètres NGF et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à 140,78 mètres NGF, soit à des hauteurs qui ne sont pas sensiblement différentes ; que, d'autre part, les deux bâtiments seront séparés l'un de l'autre par la rue Carnot et le parvis de l'église, évitant ainsi que celle-ci ne soit écrasée par le volume de la construction prévue dont le style néo-classique traduit un souci d'harmonie avec les bâtiments de l'église et de l'hôtel de ville ; que si, enfin, le projet a un aspect différent et des dimensions plus imposantes que le bâti environnant à usage d'habitation, ce bâti ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ; qu'il suit de là qu'en l'absence au dossier de tout élément de nature à tenir pour établie l'atteinte portée à l'aspect du monument historique protégé, le préfet de la région Ile-de-France, en émettant un avis défavorable au projet, a commis une erreur d'appréciation ; que cette erreur constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État envers la société FIMINCO ;
5. Mais considérant que le préfet n'a, par ailleurs, commis aucun faute à l'égard de la société FIMINCO lorsqu'il a refusé de donner suite à la demande qu'elle a présentée, le 14 janvier 2013, tendant au retrait de cet avis ; qu'à cette date en effet, le permis de construire avait été déjà été délivré plus de cinq mois auparavant, rendant ainsi vaine toute action engagée à l'encontre d'un acte préparatoire à cette délivrance ;
6. Considérant enfin, et en tout état de cause, que par son arrêt n° 14VE00071 - 14VE00132 rendu le 21 avril 2016, la Cour a annulé les arrêtés du maire de Romainville en date des 18 juillet 2012 et 1er juillet 2013, accordant à la société FIMINCO respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif, en tant que la surface des espaces verts prévue dans le projet était insuffisante ; qu'il suit de là que, même si le préfet de la région Ile-de-France n'avait commis aucune erreur d'appréciation au regard de la protection dont bénéficient les bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le permis de construire sollicité n'aurait pas pu être légalement délivré ; qu'ainsi, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre l'illégalité de l'avis du préfet de la région Île-de-France et les préjudices invoqués par la société requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIMINCO n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société FIMINCO est rejetée.
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 14VE03624 1