Par un arrêt n° 13LY00033 du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit partiellement à l'appel formé par Mme A...B...contre cette ordonnance en condamnant le centre hospitalier de Mâcon à lui verser la somme de 12 000 euros de provision et en mettant les frais d'expertise à la charge de cet établissement.
Mme A...B...a demandé ensuite au tribunal administratif de Dijon de fixer définitivement la créance du centre hospitalier de Mâcon à son égard à la somme de 257 674,52 euros.
Par un jugement n° 1300410 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a :
- estimé que Mme B...avait été totalement indemnisée des préjudices correspondant à la faute invoquée par le versement de la somme de 12 000 euros accordée à titre de provision ;
- condamné le centre hospitalier de Mâcon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 592,24 au titre des débours et une somme de 197,31 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 2014 en tant qu'il a limité l'indemnité que doit lui verser le centre hospitalier de Mâcon à la somme de 12 000 euros, au lieu de 257 674,52 euros ;
2°) de fixer la créance du centre hospitalier de Mâcon à son égard à la somme de 257 674,52 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 231 907 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute de surveillance qui est de nature à engager sa responsabilité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de perte de chance de 20% alors que cette faute est la cause directe et certaine des complications gravissimes qu'elle a subies à son oeil droit, que ses préjudices résultent seulement de ce défaut de surveillance, que l'hôpital doit être ainsi tenu de réparer entièrement le dommage et que le taux de perte de chance imputable au centre hospitalier de Mâcon ne saurait être en toute hypothèse inférieure à 90 % ;
- l'impartialité de l'expert, le docteur Rémy n'est pas acquise ;
- la perte de revenus depuis la perte de vision de son oeil s'élève à une somme de 166 854,52 euros ;
- le préjudice résultant de l'incidence professionnelle doit être évalué à 20 000 euros ;
- le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel doit être évalué à 2 400 euros, les souffrances endurées estimées à 2,5/7 par l'expert à 7 000 euros, le déficit fonctionnel permanent partiel de 25 % à 50 000 euros, le préjudice esthétique estimé à 2/7 à 6 000 euros, le préjudice d'agrément à 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté sans ministère d'avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 529,24 euros, avec intérêts de droits, ainsi que l'indemnité forfaitaire.
Par une lettre du 19 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a été a été invitée à régulariser le mémoire visé ci-dessus en le présentant pas l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le centre hospitalier de Mâcon conclut :
- par la voie de l'appel principal au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a fixé définitivement l'indemnité à verser à Mme B...à la somme de 12 000 euros et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 592,24 au titre des débours et une somme de 197,31 euros au titre de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, la perte de l'oeil résultant d'un concours de circonstances non fautif et l'intéressée ayant fait preuve de négligence fautive ;
- subsidiairement, c'est à bon droit que le tribunal n'a retenu qu'une perte de chance évaluée à 20 % ;
- la perte de revenus n'est pas justifiée, que le préjudice professionnel n'est pas établi, et que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices personnels en les évaluant à une somme totale de 10 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 20% et de ce que le préjudice d'agrément est inexistant.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2015, Mme B...conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement attaqué, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, est irrégulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., née en 1977, qui souffrait d'un diabète insulinodépendant et était au troisième mois de sa première grossesse, a consulté le 16 août 2001 l'ophtalmologue au centre hospitalier de Mâcon, lequel a relevé une rétinopathie diabétique débutante minime de l'oeil droit, dont le risque évolutif était faible ; que ce médecin lui a indiqué qu'un nouvel examen serait nécessaire dans un délai d'un an ; que l'intéressée s'est toutefois plainte en septembre 2002 de l'apparition d'une tache dans son oeil droit ; que la rétinopathie étant devenue proliférante, elle a fait l'objet, aux Hospices civils de Lyon, d'un traitement qui s'est achevé, sans succès, le 6 décembre 2002 ; qu'ayant alors perdu la fonction visuelle de l'oeil droit, elle a saisi, le 17 juin 2004, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Bourgogne laquelle, après expertise, s'est déclarée incompétente ; qu'après désignation d'un expert dont le rapport a été remis le 3 avril 2007, la cour, par un arrêt du 14 mars 2013, a partiellement fait droit à la demande que Mme B...avait présenté sans succès devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, en condamnant le centre hospitalier de Mâcon à payer à l'intéressée la somme de 12 000 euros à titre de provision, et en mettant les frais de l'expertise à la charge de cet établissement hospitalier ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que le montant de sa réparation soit définitivement fixée à la somme de 257 674,52 euros, ledit tribunal ayant estimé que le versement de la somme de 12 000 euros accordée à titre de provision par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 14 mars 2013 y avait entièrement pourvu ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Mâcon conclut au rejet de la requête et de la demande ;
Sur la recevabilité du mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ;
3. Considérant que le mémoire présenté le 4 août 2014 pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain est présenté sans le ministère d'un avocat et n'a pas été régularisé, en dépit de la demande dont la caisse a reçu notification le 19 août 2014 ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que le tribunal administratif de Dijon ne s'est pas prononcé sur la dévolution définitive des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable, même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la charge des frais d'expertise, et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur la requête de Mme B...et l'appel incident du centre hospitalier de Mâcon ;
Sur la régularité de l'expertise :
5. Considérant que si la requérante fait valoir que le docteur Rémy, expert désigné par le jugé des référés du tribunal, et le docteur Villon qui est l'ophtalmologue qui l'a prise en charge au centre hospitalier de Mâcon, ont fait une partie de leurs études ensemble et ont quitté ensemble la réunion d'expertise lorsqu'elle s'est terminée, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme suscitant par elles-mêmes un doute légitime sur l'impartialité du docteur Rémy, qui aurait été de nature à faire obstacle à sa désignation en qualité d'expert ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise établi par le docteur Rémy, qui a estimé que l'hôpital avait commis une faute dans la prise en charge de Mme B...lui ayant fait perdre une chance évaluée à 20 % d'éviter la perte de son oeil droit, ne révèle aucune volonté de sa part de favoriser ou protéger cet établissement hospitalier au détriment notamment de MmeB... ; qu'en outre, les parties peuvent, ce qu'elles ont d'ailleurs fait, discuter et contester l'analyse de l'expert ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité et dépourvue de valeur ;
Sur la responsabilité :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis par l'expert de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes et celui désigné par le juge des référés, qu'en prévoyant une visite de contrôle au terme d'un an, alors que l'examen de Mme B...au troisième mois de la grossesse avait révélé l'existence d'une rétinopathie diabétique qui, selon les recommandations de la littérature médicale de l'époque, aurait justifié un contrôle au moins tous les trois mois, les services hospitaliers de Mâcon ont manqué à leur obligation de surveillance et de conseil, quand bien même, comme l'expose cet établissement, les données de la littérature de l'époque n'étaient pas consensuelles concernant la surveillance du risque de rétinopathie diabétique ; que, cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
7. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée par le juge à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal, que Mme B...rencontrait des difficultés à équilibrer et contrôler le diabète dont elle est atteinte, et que cette circonstance est à l'origine de la complication de la rétinopathie ; que cette même expertise fait état du caractère capricieux et parfois fulgurant de l'évolution de la rétinopathie, l'expert désigné par la CRCI Rhône-Alpes relevant notamment que l'évolution de la rétinopathie diabétique, au stade fluoride, est le plus souvent gravissime même en présence d'un traitement bien conduit ; que, compte tenu de ces éléments, la faute de l'hôpital ne peut, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardée comme engageant entièrement la responsabilité de cet établissement, mais seulement comme ayant compromis les chances de Mme B...d'échapper à l'aggravation de son état de santé ; que la part de responsabilité du centre hospitalier de Mâcon correspondant à la perte de chance pour l'intéressée d'éviter les complications qu'elle a connues, qui doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis, doit, en l'espèce, être limitée à 20 % ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
9. Considérant que Mme B...demande réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du dommage corporel subi ;
10. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...était employée par l'hôpital local de Thoissey comme agent contractuel, en qualité d'agent de service hospitalier assurant des remplacements, il résulte de l'instruction qu'elle s'est trouvée placée, du mois d'août 2001 au mois de novembre 2004, près de deux années après la perte de son oeil droit, en congé de maternité puis en congé de présence parentale pour enfant malade ; qu'à compter de novembre 2004, elle a repris une activité d'assistante maternelle agréée, jusqu'en mai 2005, activité interrompue en raison d'une nouvelle grossesse, l'intéressée ayant été placée, selon ses déclarations figurant dans son curriculum vitae, en congé de maternité puis en congé parental jusqu'en mai 2008 ; qu'elle a repris ensuite cette activité d'assistante maternelle agréée entre le 1er et le 18 novembre 2008, date à laquelle elle a cessé d'exercer cette profession ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cessation de cette activité d'assistante maternelle agréée, qu'elle a été ainsi en mesure d'exercer durant deux années après la perte de son oeil droit, serait, comme elle le prétend, la conséquence directe de la faute commise par l'hôpital et notamment que la perte de cet oeil l'aurait empêchée de suivre des formations obligatoires et de poursuivre cette activité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de ces éléments que Mme B...a ainsi subi des pertes de revenus du fait de la faute reprochée au centre hospitalier de Mâcon ;
11. Considérant, en second lieu, que si Mme B...n'est pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise, qu'elle ne peut désormais plus exercer un travail nécessitant une vision binoculaire ou susceptible de l'exposer à un risque traumatique ; que, compte-tenu de l'incidence des conséquences de la faute dont elle a été victime sur sa vie professionnelle et du taux de perte de chance de 20%, le tribunal n'a pas fait, contrairement à ce que soutient MmeB..., une appréciation insuffisante de ce préjudice en résultant en lui allouant la somme de 2 000 euros à ce titre ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que les complications résultant de la faute commise par l'hôpital ont exposé Mme B..., née en 1977, à une période d'incapacité temporaire totale allant du 9 janvier au 10 mars 2002, son état étant consolidé le 10 mars 2002 ; que l'intéressée conserve une incapacité permanente partielle qui doit être évaluée, à 25 % ; qu'elle a enduré des douleurs, physiques et morales, évaluées à 2,5/7 ; qu'elle a subi un préjudice esthétique de 2/7 ; qu'il ne résulte pas enfin de l'instruction que Mme B...serait, comme elle le prétend, dans l'impossibilité d'accéder au permis de conduire ou de pratiquer régulièrement une activité, telle que la bicyclette ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'agrément spécifique ; que le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante ou excessive de l'ensemble de ses préjudices personnels, compte tenu du taux de perte de chance de 20%, en les évaluant à la somme globale de 10 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a limité l'indemnité définitive que doit lui verser le centre hospitalier de Mâcon à une somme de 12 000 euros, correspondant au montant de la provision qui lui a été allouée ; que le centre hospitalier de Mâcon, par la voie de l'appel incident, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser ladite somme ;
Sur les frais d'expertise :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser définitivement à la charge du centre hospitalier de Mâcon, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, liquidés et taxés à la somme de 412 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon le paiement à Mme B...d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement ° 1300410 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les frais de l'expertise.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon sont laissés définitivement à la charge du centre hospitalier de Mâcon.
Article 3 : La requête de Mme B... et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier de Mâcon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 14LY01442