Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. D...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1205282 du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de désigner un expert médical et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Chambéry.
Il soutient que :
- que la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison d'un manquement dans l'intervention du chirurgien qui a procédé, le 18 octobre 2003, à une intervention chirurgicale qui n'a pas été pratiquée dans les règles de l'art, alors que le chirurgien est responsable du choix du matériel qu'il pose au patient, a nécessité une reprise chirurgicale, le 26 février 2004, et dont il conserve des séquelles ; il a été victime d'une mauvaise prise en charge, en particulier de l'épaule droite, suite à l'accident de la circulation dont il avait été victime, dont les conséquences sont sans rapport avec la procédure ;
- l'expertise ordonnée en référé lui est inopposable, n'ayant pas été établie dans le respect des principes du contradictoire, dès lors que le sapiteur désigné par le juge des référés, après un refus de reporter la date de la réunion d'expertise malgré l'indisponibilité de M. B... et de son médecin conseil et leur demande de report, a statué sur pièces, sans examen clinique ni expression des doléances et sans discussion contradictoire.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2016, présenté pour le centre hospitalier de Chambéry, il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été respecté lors des opérations d'expertise, dès lors que le requérant n'a pas demandé au sapiteur une modification de la date de la réunion et que M. B... a été convoqué par l'expert et s'est rendu à la convocation ;
- le requérant ne présente aucun argument susceptible de critiquer le bien-fondé de l'observation de l'expert, reprise par les premiers juges, selon laquelle les complications survenues à la suite de l'intervention du 18 octobre 2003 sont des complications potentiellement connues de ce type de chirurgie ; aucune faute médicale n'a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., victime d'un accident de la circulation lors d'un trajet professionnel, le 17 octobre 2003, à l'origine d'une fracture transversale diaphysaire de l'humérus gauche, d'une disjonction acromio-claviculaire (DAC) au stade 2 de l'épaule droite, et de contusions des membres inférieurs, a été pris en charge par le centre hospitalier de Chambéry où a été pratiquée, le 18 octobre 2003, une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par embrochage centromédullaire ; que, par la suite, une phlébite de la veine humérale gauche a été constatée, le 24 octobre suivant, avant qu'une suspicion d'algodystrophie ne soit décelée le 19 février 2004 ; que, le 26 février 2004, M. B... a été à nouveau hospitalisé dans ce même établissement, en raison d'une pseudarthrose de la diaphyse humérale gauche, pour y subir une intervention chirurgicale de reprise par décortication, greffe et ostéosynthèse par plaque vissée ; que M. B..., se plaignant de séquelles algiques et psychologiques qu'il imputait à une mauvaise prise en charge au centre hospitalier de Chambéry, a adressé une demande indemnitaire à l'hôpital, par une lettre du 31 juillet 2012 puis, en l'absence de réponse, a saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes, enregistrées le 5 octobre 2012, tendant respectivement à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à réparer les préjudices imputés à une mauvaise prise en charge ; que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné, par une ordonnance du 29 janvier 2013, le Dr A...pour procéder aux opérations d'expertise puis, par une ordonnance du 7 août 2013, le Dr C..., chirurgien orthopédique, en qualité de sapiteur ; que l'expert désigné a rendu son rapport définitif le 21 février 2014 ; que M. B... fait appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant tant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise qu'à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry ;
Sur la régularité des opérations d'expertise et la nécessité d'une nouvelle expertise :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a pu examiner M. B... lors d'une réunion du 21 juin 2013, au cours de laquelle il a recueilli les doléances de ce dernier et été mis à même de se prononcer au vu des pièces du dossier qui lui avaient été communiquées ; qu'après avoir communiqué un pré-rapport aux parties, et en l'absence d'observation ou de dire, l'expert a rédigé, le 21 février 2014, son rapport définitif dans lequel il a, en particulier, fait connaître son avis concernant tant la technique employée pour réduire la fracture de l'humérus gauche de M. B... que l'absence d'intervention sur la disjonction acromio-claviculaire de l'épaule droite de la victime ; qu'il en résulte également que le sapiteur, après un report de la date de la réunion d'expertise initialement prévue le 7 novembre 2013, en raison d'un " contre temps de santé ", ainsi qu'il l'a mentionné dans la seconde convocation du 27 novembre 2013, a fixé au 10 janvier 2014 la date de la réunion, laquelle s'est tenue en l'absence de M. B... et de ses conseils, en dépit des convocations adressées à ces derniers, ainsi que l'a indiqué le sapiteur en relevant l'absence de courrier ou d'appel téléphonique de leur part ; que si M. B... affirme avoir sollicité le report de cette réunion, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; que le sapiteur, dont l'avis était sollicité sur la seule technique chirurgicale employée, a pu procéder à un examen des pièces transmises par l'expert puis rédiger, le 15 janvier 2014, son rapport transmis à l'expert, lequel, ainsi qu'il a été dit, a communiqué aux parties un pré-rapport prenant en compte l'avis du sapiteur puis, en l'absence d'observation ou de dire, son rapport définitif ; qu'ainsi M. B..., qui a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et a pu discuter au cours de ces opérations les avis tant du sapiteur que de l'expert, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu, alors d'ailleurs que les éventuelles insuffisances d'un rapport d'expertise ne feraient pas, en tout état de cause, obstacle à ce que la cour prenne ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ; qu'il s'ensuit que l'expert ne peut être regardé comme n'ayant pas procédé aux opérations d'expertise conformément à la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports de l'expert et du sapiteur, que les techniques opératoires employées par le chirurgien lors des interventions chirurgicales des 18 octobre 2003 et 26 février 2004, et notamment la technique à foyer fermé de l'embrochage centromédullaire élastique de type Métaizeau pratiquée lors de la première, étaient conformes aux données de la science, et qu'il était également conforme à ces données de ne pas intervenir sur une disjonction acromio claviculaire de stade II, qualifiée par l'expert de disjonction mineure, et dont le sapiteur mentionne un traitement fonctionnel par mobilisation précoce et l'absence d'immobilisation ; qu'il en résulte aussi que les problèmes survenus dans les suites opératoires, caractérisés par une phlébite, une paralysie du nerf radial ou une pseudarthrose, sont des complications connues et potentielles dans toute technique opératoire de ce type, qu'elle soit effectuée par enclouage ou par plaque vissée ; que la reprise chirurgicale à quatre mois d'évolution était parfaitement justifiée en raison d'une pseudarthrose débutante ; que, dès lors, M. B..., qui se borne à affirmer que le chirurgien est responsable du choix du matériel qu'il pose au patient, et à mentionner la reprise chirurgicale du 26 février 2004 dont il conserve des séquelles, ne peut se prévaloir d'une faute médicale ou dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au centre hospitalier de Chambéry et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 14LY04036