Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015 présentée pour MmeA..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa résidence habituelle se trouve en France car elle était présente en France depuis 7 mois à la date de la décision en litige et souffre de deux pathologies lourdes nécessitant une prise en charge médicale spécialisée, non disponible en Algérie, dont l'interruption pourrait engager son pronostic vital ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas une autorisation provisoire de séjour au regard de son état de santé ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé nécessite son maintien en France ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et des soins à réaliser en France ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Par ordonnance du 5 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2015 ;
Par mémoire, enregistré le 10 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, indique se rapporter à ses écritures de première instance et ajoute que le certificat médical produit en appel qui est postérieur à la décision en litige ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges sur l'état de santé de la requérante et sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier d'un traitement adapté en Algérie ;
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vernet, avocat de MmeA....
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne née le 23 juillet 1969 à Frikat Sétif (Algérie), est entrée en France le 9 novembre 2013 munie d'un visa de court séjour de 30 jours ; qu'elle a sollicité le 3 décembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant son état de santé ; que par des décisions en date du 5 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par la requérante sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône a indiqué, d'une part, que cette dernière, à la date du refus, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle prévue par cet article et, d'autre part, en se fondant notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 janvier 2014 mentionnant que le " défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", que son état de santé n'entrait pas dans le cadre des stipulations de cet article de l'accord franco-algérien ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que Mme A...entrée en France le 9 novembre 2013, n'y séjournait que depuis moins de sept mois à la date de la décision contestée ; que dès lors, son séjour en France ne présentait pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour permettre de regarder l'intéressée comme résidant habituellement en France au sens du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite le préfet a pu à bon droit refuser pour ce seul motif de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait ;
4. Considérant que la requérante se prévaut, au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire national, des soins qui lui sont apportés en France dans le cadre de la prise en charge de la " dystonie cervicale " dont elle est atteinte mais aussi dans le cadre du suivi et de l'entretien de son stimulateur cardiaque posé le 6 février 2014 à la suite d'un accident cardio-vasculaire survenu le 24 janvier 2014 ; que toutefois, les certificats médicaux produits en première instance et en appel par la requérante ne permettent pas de remettre en cause les éléments repris par le préfet, dont l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 janvier 2014, sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de sa " dystonie cervicale " ; qu'en ce qui concerne le suivi et l'entretien de son stimulateur cardiaque, les pièces produites par la requérante y compris en appel, qui ne mentionnent au demeurant qu'un simple contrôle technique biannuel d'un tel élément, ne sont pas de nature à contredire les données du préfet sur la prise en charge des pathologies cardio-vasculaires et la possibilité, y compris financière, d'accéder effectivement à des soins adaptés à la pathologie cardiaque de la requérante ; que MmeA..., entrée en France à l'âge de 44 ans, a vécu la majorité de son existence en Algérie et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment sa mère et cinq frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la courte durée de séjour en France de la requérante et aux possibilités de soins en Algérie, ce refus de certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de certificat de résidence n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
6. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, ne peut se prévaloir utilement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, à la différence de ses dispositions procédurales, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
8. Considérant que Mme A...s'étant vu refuser, le 5 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu que, compte-tenu de ce qui a été indiqué plus haut, Mme A...pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus du certificat de résidence, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY01960