Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015 présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résident algérien mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation, de dénaturation, d'erreur de droit, d'erreur de qualification des faits ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état en Algérie ;
- compte tenu de son état de santé, le préfet aurait dû dans le cadre de son pouvoir de régularisation lui accorder un titre de séjour ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant du délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé aurait dû lui permettre d'obtenir un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 19 avril 1984, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2011, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a déposé, le 2 octobre 2012, une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle a été autorisée à résider sur le territoire français du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 juin 2014 ; que le préfet de l'Isère, par décisions du 19 mai 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en se bornant à faire valoir de manière imprécise que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est insuffisamment motivé et est entaché de dénaturation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification des faits, Mme C...n'assortit pas ces moyens des précisions de nature à permettre à la cour de se prononcer sur des erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte-tenu le cas échéant de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que le médecin de l'Agence régionale de santé, par un avis du 5 août 2014, a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque ; que Mme C...produit en appel des attestations établies postérieurement à la décision en litige du 19 mai 2015, qui se bornent à indiquer qu'elle a subi une opération du coude droit le 15 juin 2015 pour une lésion évocatrice d'un angiome sans que mention soit faite d'une quelconque difficulté liée à cet acte chirurgical ou de détection d'une pathologie grave, que le Dr D...lui a prescrit le 11 juin 2015 des semelles orthopédiques thermo-moulées, que le Dr B...le 13 août 2015 au centre hospitalier universitaire de Grenoble lors d'un contrôle des résultats d'une opération menée le 30 décembre 2013 de révision d'une dérivation ventriculo péritonéale a estimé les résultats satisfaisants et a indiqué qu'une nouvelle consultation de contrôle est programmée en août 2016 ; que de tels éléments, ajoutés à ceux produits en première instance, ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du préfet sur la possibilité pour Mme C...de bénéficier de façon effective en Algérie d'un traitement approprié à sa pathologie ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant à Mme C...le renouvellement de son certificat de résidence ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas non plus entaché sa décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que si Mme C...se prévaut de la gravité de sa pathologie et de nouveaux soins à intervenir, les pièces du dossier établissent la possibilité effective de soins adaptés à la pathologie de la requérante en Algérie ; que par suite, le préfet, en n'accordant pas un certificat de résidence à la requérante dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas entaché ce refus d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
9. Considérant que, Mme C...s'étant vu refuser, le 19 mai 2015, le renouvellement de son certificat de résidence, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut, Mme C...pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance du 10°de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compte de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
12. Considérant que Mme C...se borne à reprendre, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le moyen déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu par suite d'adopter les motifs ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15LY03412