Par un jugement n° 1503697 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 4 mars 2015 du préfet du Rhône et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, sous le n° 15LY03968, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503697 du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sur le motif tiré d'une absence d'examen complet de la situation de M. A... au regard de ses possibilités de voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que ce dernier ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, qu'il serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers l'Arménie, où il avait bénéficié d'un hémodialyse à partir du mois d'août 2012, avant de venir en France, et alors que l'utilisation des voies aériennes ne saurait différer les séances d'hémodialyse à trois jours, y compris en tenant compte des délais d'acheminement ;
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet du Rhône, auquel incombe l'organisation des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement, n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, alors en outre que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une insuffisance de motivation et d'une violation de l'article
L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II) Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, sous le n° 15LY03971, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal du 17 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- il a développé, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 17 novembre 2015, un moyen sérieux tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sur le motif tiré d'une absence d'examen complet de la situation de M. A... au regard de ses possibilités de voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que ce dernier ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, qu'il serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers l'Arménie, où il avait bénéficié d'un hémodialyse à partir du mois d'août 2012, avant de venir en France, et alors que l'utilisation des voies aériennes ne saurait différer les séances d'hémodialyse à trois jours, y compris en tenant compte des délais d'acheminement ;
- il lui appartient d'organiser l'éloignement de M. A... avant le 27 mars 2016, de sorte que l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les observations de Me Petit, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 15 janvier 1975 à Ashtarak (Arménie), entré en France le 5 juillet 2013, selon ses déclarations, pour y demander l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2014 ; qu'il a ensuite sollicité, le 6 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'étranger malade ; que, par des décisions du 4 mars 2015 , le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par sa requête enregistrée sous le n° 15LY03968, le préfet du Rhône fait, en premier lieu, appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 mars 2015 ; qu'il demande également, en second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 15LY03971, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 15LY03968 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ;
4. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" présentée par un étranger malade sur le fondement des dispositions précitées du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré, dans son avis du 2 avril 2014, que M. A... ne pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'intéressé a produit un certificat médical, du 24 juin 2015, selon lequel son état de santé implique impérativement la réalisation de séances de dialyse, de façon régulière, trois fois par semaine, et qui indique également que chez un patient hémodialysé oligo-anurique, l'absence d'une séance d'hémodialyse ou le report d'une séance à trois jours au lieu de deux risque de compromettre et de mettre en jeu le pronostic vital ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. A...ne serait pas en mesure de supporter le voyage en avion ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conditions de voyage de M. A... vers son pays d'origine, l'Arménie, par la voie aérienne, alors qu'il n'est pas contesté que la durée moyenne d'un vol entre la France et ce pays est d'un peu plus de quatre heures, ferait obstacle à l'organisation d'une séance de dialyse selon le rythme de trois séances par semaine mentionné dans le certificat médical du 24 juin 2015, alors au demeurant qu'il ressort du même certificat que M. A... avait débuté des séances d'hémodialyse en Arménie, à partir du mois d'août 2012, avant son voyage pour la France ; que, dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des autres éléments du dossier que l'état de santé de M. A... susciterait par ailleurs des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, c'est à tort que, pour annuler la décision de refus de titre de séjour du 4 mars 2015 en litige et, par suite, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré d'une absence d'examen complet par le préfet du Rhône de la situation de M. A... au regard de ses possibilités de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône a produit en première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 2 avril 2014 mentionné dans sa décision du 4 mars 2015 ; que, dès lors, doit être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision en litige à raison de l'absence de production de cet avis ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, laquelle mentionne un " examen approfondi " de la situation de M. A..., que le préfet du Rhône, qui a examiné si la délivrance d'un titre pouvait intervenir en vertu de son pouvoir de régularisation, se serait estimé lié par les constatations sur la situation sanitaire en Arménie dont il a fait état, alors même que le préfet a mentionné dans sa décision des documents sur la situation sanitaire en Arménie également visés dans des décisions concernant d'autres demandeurs ; que les moyens tiré d'une absence d'examen particulier de la situation du demandeur et d'une erreur de droit doivent, par suite, être écartés ;
9. Considérant, en troisième lieu, que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
10. Considérant que M. A...présente une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant un recours à des séances d'hémodialyse à raison de trois séances par semaine, ainsi qu'il a été dit, dont le défaut de traitement l'expose à un risque de décès ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical du 12 mars 2014 produit par le requérant, selon lequel le traitement par hémodialyse est " techniquement possible " dans son pays d'origine, et d'un autre certificat médical du 24 juin 2015, également produit par M. A..., faisant état d'un traitement par dialyse débuté en août 2012 en Arménie, qu'un traitement par séances d'hémodialyse est disponible dans ce pays ; qu'il ressort d'ailleurs d'une lettre de l'ambassade de France en Arménie du 24 septembre 2014 produite par le préfet du Rhône que l'hémodialyse programmée des malades atteints d'insuffisance rénale chronique est réalisée dans 12 établissements spécialisés en Arménie ; que si M. A...indique que son état nécessiterait la réalisation d'une greffe de rein, il ressort seulement du certificat médical du 24 juin 2015 susmentionné qu'à la date de ce certificat, postérieure à celle de la décision en litige, il existait uniquement un projet thérapeutique d'inscription sur une liste de greffe, alors au demeurant que, par la lettre de l'ambassade de France en Arménie du 24 septembre 2014 il est mentionné la pratique de greffe dans le centre d'Arakbir ; que les éléments versés au dossier permettent d'établir que si la greffe à partir d'un donneur décédé n'est pas pratiquée en Arménie, une cinquantaine de greffe y sont toutefois réalisées annuellement ; qu'il n'est pas démontré que les spécialités médicamenteuses disponibles en Arménie seraient insuffisantes pour assurer le traitement de la pathologie de M. A... ; que le préfet verse en outre au dossier différents éléments concernant le centre d'Arakbir, lequel ne soigne pas exclusivement les enfants contrairement à ce que soutient l'intimé, et la disponibilité des médicaments destinés aux personnes atteintes d'insuffisances rénales, qui sont à même de démontrer la disponibilité des soins en Arménie ; que dès lors, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes mentionnant l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de M. A..., n'a pas, en refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a, le 4 mars 2015, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
13. Considérant que, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour M. A... un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
15. Considérant que M. A... soutient que, appartenant à la communauté des Yézides, il a fait l'objet de persécutions dans son pays, en particulier de la part de policiers ; que toutefois, l'intéressé, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des persécutions dont il prétend avoir été victime en Arménie, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Arménie comme pays à destination duquel il serait reconduit, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 4 mars 2015 en litige et qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... ;
Sur la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 15LY03971 :
17. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du préfet du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503697 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 15LY03971.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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