Par un jugement n° 1503042 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. B... A...une interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, présentée pour M. C... B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503042 du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en couple avec une ressortissante congolaise, mère d'un enfant français et titulaire d'un titre de séjour, qui a donc vocation à rester en France avec son enfant dont son père s'occupe, et que de cette union est né un enfant ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2015, M. B... A... a produit de nouvelles pièces.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1985 à Kinshasa, entré en France le 15 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité une première fois son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 31 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a fait l'objet d'un arrêté du 4 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. B... A...a ensuite sollicité, le 4 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2013 en raison de son état de santé ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, le 28 octobre 2013, puis la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de salarié, le 14 février 2014 ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 18 avril 2014, a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans ; que par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de refus d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour en France, mais a rejeté la demande en tant qu'elle concluait à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'appel formé par M. B... A... contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour du 22 octobre 2015 ; que, lors de sa présentation personnelle en préfecture, le 25 novembre 2014, M. B...A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère, par des décisions du 21 avril 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par le préfet de l'Isère ; que M. B... A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 21 avril 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que M. B... A... fait valoir qu'il vit en couple, depuis plusieurs années, avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une autorisation de séjour en qualité de mère d'un enfant français entretenant un lien régulier avec son père, et que de leur union est né un autre enfant, sur le territoire français, le 21 août 2014 ; que toutefois, la présence en France de M. B... A..., où il n'est entré qu'à l'âge de 26 ans après avoir vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, comme la communauté de vie alléguée avec sa compagne et la naissance de leur enfant, étaient récentes à la date de la décision en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas, le cas échéant, se reconstituer dans le pays d'origine du requérant et de sa compagne, où réside un enfant mineur de M. B...A...né en 2002, alors qu'il n'est pas établi, par la seule attestation, non corroborée par des pièces probantes, rédigée par M. D...qui se présente comme étant le père du premier enfant de la compagne du requérant sans au demeurant en justifier, que celui-ci exerce un droit de visite régulier sur son enfant et participe à son éducation ; que, par ailleurs, M. B... A..., dont le préfet affirme dans la décision en litige, sans être contredit sur ce point, qu'il a présenté un faux passeport congolais lors de ses demandes du 4 septembre 2012, du 28 octobre 2013 et 14 février 2014, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels elle a été prise et ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que ladite décision, qui ne fait pas obstacle à la poursuite des relations entre M. B... A... et son enfant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... A... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. B... A..., dont, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 21 avril 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15LY03337