Par un jugement n° 1502331 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon :
- a annulé lesdites décisions du 3 février 2015 ;
- a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...B...un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
- a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser Me C..., sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation en estimant que M. B...ne justifiait nullement du caractère réel et sérieux de ses études ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il se réfère à ses écritures de première instance pour estimer que la demande présentée devant le tribunal n'est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 9 mars 1989, est entré en France le 10 septembre 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant - carte séjour étudiant à solliciter à l'arrivée en France " ; qu'il s'est ainsi inscrit, au titre de l'année universitaire 2013-2014, à l'Université de Tours en première année de master " monde anglophone " et s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que le 24 octobre 2014, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence étudiant en se prévalant de son inscription en première année de master " LCE études anglophones " à l'université Lumière - Lyon 2 pour l'année universitaire 2014-2015 ; que par les décisions en date du 3 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions du 3 février 2015, lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser Me C..., conseil de M.B... ;
2. Considérant, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...)Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée..." ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que le préfet fait valoir que M. B...a échoué aux examens de première année de master " monde anglophone " de l'université de Tours de l'année universitaire 2013-2014, l'intéressé ayant été déclaré défaillant, que de nombreuses absences injustifiées ont été relevées à son encontre au cours de cette année universitaire et qu'il n'a été noté que dans deux matières lors de la seconde session ; qu'en outre, comme l'expose le préfet en appel, les pièces produites au dossier ne permettent d'établir ni que cet échec résulte de ce que l'intéressé a dû aider sa concubine Mme D...pendant sa grossesse, celle-ci n'ayant débuté que le 25 mai 2014 alors que cette année universitaire était très entamée et que l'intéressé ne vivait avec sa compagne de nationalité française que depuis le mois de juillet 2014 selon ses écritures de première instance, ni qu'il serait la conséquence de difficultés matérielles qu'il aurait rencontrées au cours de cette période, notamment concernant la recherche de logement, l'intéressé devant par ailleurs, comme le soutient le préfet, disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant ses études ; que, toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier que lors de sa demande de renouvellement, pour l'année universitaire 2014-2015, de son certificat de résidence portant la mention étudiant, M. B...n'avait échoué qu'une seule fois à l'examen de première année de master ; que, par ailleurs, il a fait état dès sa demande de renouvellement des difficultés qu'il avait rencontrées au cours de cette première année d'études en France concernant son intégration et son adaptation aux méthodes d'enseignement et de recherche, ainsi que la différence de niveau d'études par rapport à celui acquis en Algérie ; qu'il est en outre constant qu'il a été admis au titre de l'année 2014-2015 en première année de master " LCE études anglophones " à l'université Lumière - Lyon 2, ce qui constitue un cursus d'enseignement cohérent au regard de son parcours, cette nouvelle inscription étant prise sur décision du président de l'université sur proposition d'une commission pédagogique devant notamment examiner sa formation, son contenu et son niveau ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement, que cette demande, comme l'indique la décision litigieuse, avait pour principal objet la recherche d'emploi, et non la poursuite d'études, alors que, comme l'exposait l'intimé devant les premiers juges, un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " peut être autorisé à travailler à mi-temps selon les stipulations précitées du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études supérieures en France de M. B..., pour lui refuser cette première demande de renouvellement d'un certificat de résidence, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer ledit titre et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B...;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15LY02594