Par un premier jugement n° 1500344 du 16 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A...tendant l'annulation des décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un second jugement n° 1500344 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2015 qui a rejeté ses conclusions tendant l'annulation des décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500344 du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2014 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, celles à fin d'injonction ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 2 juillet 2015 le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1995, déclare être entré en France le 1er décembre 2012 à l'âge de 17 ans ; qu'il a, le 30 septembre 2013, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par décisions en date du 12 septembre 2014, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; que l'intéressé a été assigné à résidence par décision du 13 février 2015, notifiée le même jour ; que, par un premier jugement du 16 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un second jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2014 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, celles à fin d'injonction ; que M. A...relève appel de ces deux jugements ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15LY01585 et n° 15LY02685, présentées pour M.A..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside depuis son arrivée en France chez son frère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, que sa belle soeur et ses neveux sont de nationalité française, que sa soeur est détentrice d'une carte de circulation, qu'il a été officiellement confié à sa belle soeur par acte de kafala en date du 20 février 2013 et qu'il est très proche de sa famille résidant en France ; qu'il expose aussi qu'il a été scolarisé en France dès le mois de février 2013 et a fait preuve d'une bonne intégration et insertion en obtenant tout d'abord un diplôme d'études en langue française " DEFL A2 " et le brevet informatique et internet niveau collège lui permettant de s'inscrire en première année de CAP " peintre applicateur de revêtement " à la rentrée scolaire 2013/2014, puis en étant admis en seconde année de CAP pour la rentrée scolaire suivante ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie où il a vécu durant ses 17 premières années et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, ses parents et plusieurs de ses frère et soeurs y demeurant ; que, par ailleurs, à la date de la décision litigieuse, M. A...ne résidait en France que depuis moins de deux ans et la circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, il a obtenu le CAP et s'est vu délivrer une attestation de formation secouriste est sans incidence sur la légalité de ce refus, laquelle s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; que dans ces conditions, et même si M. A...a fait preuve durant son séjour en France d'une bonne intégration et d'une bonne insertion notamment scolaire, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble et ledit tribunal ont rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15LY01585...