Par un jugement n° 1606265 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 à laquelle il a été assujetti d'un montant correspondant à la déduction de ses revenus fonciers de la somme de 481 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2018 et le 10 juillet 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les charges foncières des années 2011 et 2012 des immeubles qu'il avait cessé de louer afin de faire des travaux et a ensuite vendus situés 5 rue de la République, 1 ter rue Auber et 27 rue Dolet à Béziers en raison de l'impossibilité de trouver un locataire peuvent être imputées sur les revenus fonciers provenant d'autres immeubles en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
- de telles charges doivent être prises en compte en application de la doctrine exprimée dans le bulletin officiel BOI-RFPI-DECLA-20-20151228 n° 110 ;
- à titre principal, les dépenses effectuées dans l'immeuble situés 64 avenue Albert 1er à Béziers correspondent à des travaux de réparation et d'amélioration et sont donc déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, de tels travaux étant divisibles, les travaux effectués dans les étages sont déductibles, à l'exception des travaux de réhabilitation du fonds de commerce d'un montant total s'élevant, selon les factures produites, à 27 971,82 euros ou bien, selon la proportion des surfaces de cet immeuble, à 57 629 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2018.
Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 14 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... fait appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 et a limité la réduction de la cotisation supplémentaire au titre de l'année 2012 à la prise en compte de la somme de 481 euros venant en déduction pour la détermination des revenus fonciers.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, les premiers juges ont retenu la déduction de la somme de 481 euros en tant que charges afférentes à l'immeuble situé 27 rue Dolet à Béziers au titre de l'année 2012. En l'absence de toute autre demande de la part de M. D... relative à cet immeuble, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, le même moyen relatif aux immeubles situés 5 rue de la République et 1 ter rue Auber à Béziers doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". L'article 31 du même code dispose que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. En outre, les dépenses d'amélioration sont déductibles, soit parce que ces travaux sont les seuls réalisés, soit parce qu'ils sont dissociables de travaux non déductibles à condition toutefois de faire l'objet d'une facturation permettant de les isoler. Par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers un déficit correspondant à des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, de la nature et, par suite, du caractère déductible de ses charges.
5. Il est constant que les travaux réalisés dans l'immeuble situé 5 rue de la République à Béziers ont permis la création d'un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A donnant sur la rue en remplacement d'un local commercial. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison des mentions des relevés de propriété cadastraux qui ne sont pas utilement contredites par M. D..., que ce bâtiment comporte en 2016 quatre appartements dont un au troisième étage au lieu d'un appartement au premier étage et d'un autre au deuxième étage en 2010 et que le bâtiment B, qui était un local à usage de réserve, a été transformé en appartement. Enfin, les factures produites ne permettent pas de dissocier les dépenses d'amélioration de celles qui, correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ne sont pas déductibles.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations du n° 110 de la doctrine publiée au bulletin officiel sous la référence BOI-RFPI-DECLA-20-20151228 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a seulement réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 d'un montant correspondant à la prise en compte de la somme de 481 euros venant en déduction pour la détermination des revenus fonciers.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
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N° 18MA00797
jm