Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les frais exposés par M. D..., liés à ses fonctions bénévoles de vice-président et de responsable de la commission " voile habitable " de la Ligue de voile du Languedoc-Roussillon, ouvrent droit à une réduction d'impôt en application de l'article 200 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- eu égard aux pièces produites par les requérants pour la première fois en appel, il y a lieu de prononcer un dégrèvement à hauteur de la somme demandée de 2 298 euros au titre de l'année 2013 et de la somme de 2 818 euros au titre de l'année 2014 ;
- les frais s'élevant à la somme de 568,10 euros restant seuls en litige, qui correspondent au règlement d'un billet de train et de frais d'hôtel à Paris du 7 au 10 décembre 2014, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt au titre de l'article 200 du code général des impôts qui est limitée à la participation à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, M. D... ayant bénéficié d'une contrepartie sous forme d'hébergement et de frais de transport pour assister au salon nautique.
Par ordonnance du 13 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2018.
Un avis de dégrèvement a été produit par le ministre de l'action et des comptes publics, le 8 février 2019, en vue de compléter l'instruction et communiqué au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont été assujettis, à la suite de l'examen de leur dossier personnel, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 et aux pénalités correspondantes. Ils font appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de telles cotisations.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 8 février 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités correspondantes au titre des années 2013 et 2014 à concurrence, respectivement, de la somme de 2 298 euros et de celle de 2 818 euros. L'administration a ainsi procédé au dégrèvement complet de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme D... avaient été assujettis au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes. Le dégrèvement au titre de l'année 2014 laisse les sommes de 375 euros et de 46 euros portant, respectivement, sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et sur les pénalités, à la charge de M. et Mme D.... Les conclusions de la requête sont, dans la mesure du dégrèvement prononcé, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et des pénalités :
3. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé irrecevables les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et des pénalités portant sur ces cotisations supplémentaires et sur celles d'impôt sur le revenu au motif qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 n'ont été assorties d'aucun supplément en matière de tels prélèvements et de pénalités. Devant la Cour, qui ne peut s'en saisir d'office, les requérants n'ont pas contesté l'irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges. Par suite, et en tout état de cause, leurs conclusions d'appel reprenant celles formées en première instance ne sont pas susceptibles d'être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 :
4. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a. Des fondations ou associations reconnues d'utilité publique (...) Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement (...) 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires (...) ".
5. M. et Mme D... demandent que soit regardée comme des frais engagés dans le cadre de l'activité bénévole de vice-président et responsable de la commission " voile habitable " de la Ligue de voile du Languedoc-Roussillon la somme de 568,10 euros correspondant aux dépenses relatives à un voyage aller et retour en train entre Béziers et Paris les 7 et 10 décembre 2014 et à des prestations d'hôtel à Paris pendant cette période. Ils produisent, notamment, des pièces comptables de l'association, la facture d'hôtel, les billets de train, ainsi qu'une attestation du président de la Ligue de voile Occitanie établie le 27 juin 2017 selon laquelle M. D... a représenté, dans le cadre de ses activités, la Ligue de voile Languedoc-Roussillon pour des réunions de travail avec des responsables de la Fédération française de voile. Le voyage en train et les prestations hôtelières dont M. D... a bénéficié étaient nécessaires pour accomplir la mission de représentation de l'association qui lui avait été confiée. Ainsi, alors que l'administration ne conteste pas le caractère probant de telles pièces, M. et Mme D... établissent de manière suffisante la réalité des frais exposés ainsi que leur objet, qui correspond à celui de l'association au sein de laquelle M. D... exerce des fonctions bénévoles. Par suite, il résulte de l'instruction que M. et Mme D... ont droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précédemment citées de l'article 200 du code général des impôts s'appliquant aux frais exposés d'un montant de 568,10 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, mentionnée au point précédent, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du montant du dégrèvement prononcé par l'administration le 8 février 2019.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme D... la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence d'un montant correspondant à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts s'appliquant aux frais que M. D... a exposés du 7 au 10 décembre 2014.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1605951 du 18 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
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N° 18MA00799
nc