Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête a été transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 1602973 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'intégration du prélèvement de solidarité de 2 % dans le champ d'application de l'article 3 du règlement CE n° 883/2004 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2017 ;
3°) de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité de 2 % laissé à leur charge au titre de l'année 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions posées par l'article 267 du traité de l'Union européenne sont réunies pour conduire la cour administrative d'appel de Marseille à poser une question préjudicielle portant sur l'intégration du prélèvement de solidarité de 2 % dans le champ d'application de l'article 3 du règlement CE n° 883/2004 ;
- les prestations financées par le prélèvement de solidarité institué par l'article 1600-0 S du code général des impôts sont affectées à la prise en charge de prestations sociales qui doivent être qualifiées de prestations de sécurité sociale et non d'assistance sociale dès lors qu'elles sont octroyées selon des critères légaux et qu'elles peuvent être rattachées à un risque de sécurité sociale énuméré par l'article 3 du règlement CE n° 883/2004, qu'ainsi elles entrent dans le champ d'application de ce règlement, tel qu'il est défini par la jurisprudence européenne ;
- la jurisprudence De Ruyter doit être appliquée à ce prélèvement ;
- compte tenu des dégrèvements qui leur ont été accordés en cours d'instance, le tribunal administratif devait leur accorder des frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...qui résident aux Pays-Bas relèvent appel du jugement en date du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge du prélèvement de solidarité, au titre de 2013, prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts resté à leur charge après les dégrèvements intervenus en cours d'instance ainsi que celle tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, d'une part, que le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du 1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, prévoyait que le produit de ces prélèvements de solidarité était affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales " ; qu'aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 " ; qu'aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par " prestations spéciales en espèces à caractère non contributif " les prestations / a) qui sont destinées : / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné ; / et / b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l'annexe X " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du même code et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ; que les prestations financées par le fonds national d'aide au logement ne relèvent d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004 ; qu'en particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du z) de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas " destinées à compenser les charges de famille " ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active ; que, d'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale ; qu'en effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement " notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation " ; qu'en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (...) " ; que, d'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement du 29 avril 2004 qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ; qu'en application de l'article L. 5423-1 du même code : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources " ; qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du même code, abrogé à compter du 1er janvier 2009 et dont les dispositions sont restées applicables aux bénéficiaires de l'allocation à cette date : " Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes " ; qu'aux termes de l'article L. 5423-19 du même code, dans cette même rédaction : " L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. / L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. / Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20 " ; qu'aux termes de l'article L. 5425-3 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire " ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 : " Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. / Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique, dont les bénéficiaires ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage et bénéficient de cette allocation au titre d'un régime de solidarité pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement du 29 avril 2004 ; qu'il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, soit se substitue à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu minimum d'insertion devenu revenu de solidarité active, soit complète l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un minimum de ressources ; qu'il en va également de même pour les deux autres prestations financées par le fonds de solidarité, qui sont versées, sous certaines conditions, aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité salariée ou non salariée ou reprennent ou créent une entreprise ; que, d'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité de l'Union européenne, qu'aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés au point 2 auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004 ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition dont ils ont fait l'objet méconnaîtrait la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt De Ruyter du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13 pour l'interprétation de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que l'Etat, qui a accordé en cours d'instance, au vu des moyens soulevés devant le tribunal administratif le dégrèvement des contributions sociales dont la décharge était demandée aux premiers juges par M. et Mme C...à la seule exclusion du prélèvement de solidarité de 2%, doit être considéré comme la partie perdante pour l'essentiel au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme C...sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, en se fondant sur les circonstances de l'espèce, les conclusions des demandeurs tendant à l'application des dispositions de l'article précité ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que l'Etat qui, en appel, n'est pas la partie perdante soit condamné au paiement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
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N° 17MA02279