Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, Mme C... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Corse du 7 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne posent aucune condition tenant à l'ancienneté du séjour sur le territoire français ;
- cette décision méconnaît lesdites dispositions et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouseB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Haute-Corse a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur ce que le séjour en France de Mme C... épouse B...présentait un caractère récent et discontinu pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de liens privés et familiaux sur le territoire français tels qu'un refus de délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouseB..., née le 1er janvier 1950, est entrée en France pour la dernière fois le 23 septembre 2015 munie d'un visa entrées multiples valable du 10 avril 2014 au 9 avril 2018 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie familiale et privée " le 11 décembre 2015 ; que si elle fait valoir qu'elle est hébergée par l'un de ses fils, Rachid, qui est titulaire d'une carte de résident, et soutient que sa présence est nécessaire auprès de son autre fils, Hamid, lequel est également hébergé par son frère et est atteint d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %, les certificats médicaux qu'elle verse aux débats ne suffisent pas à établir que les troubles psychiatriques dont souffre ce dernier rendraient indispensable la présence de sa mère à ses côtés ; que si l'époux de Mme C... épouse B...réside régulièrement en France, il est constant que la requérante vit séparée de celui-ci depuis plusieurs années ; qu'enfin, l'appelante n'est pas démunie d'attaches familiales et personnelles au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans loin de ses enfants et de son mari ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de Mme C... épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut davantage être accueilli ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Mme C... épouse B...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... épouse B...ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
2
N° 16MA03119
mtr