Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. C... et Mme E..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1500199 du 27 avril 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la méthode d'évaluation de l'avantage en nature n'est pas applicable aux revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 82 du code général des impôts et de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
- l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle n'a fait aucune remarque sur l'utilisation du véhicule de marque Audi modèle Q7 et, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il s'agit d'une prise de position formelle qui ne peut être remise en cause ;
- les véhicules de location ne sont utilisés qu'à des fins professionnelles, dès lors qu'il dispose de cinq véhicules dans la zone Nord pour ses déplacements personnels et qu'il utilise le véhicule de marque Audi à titre professionnel pour l'établissement situé à Hyères et qu'un avantage en nature est retenu pour l'utilisation à titre personnelle de ce véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C... et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS)C..., qui a notamment pour activité l'exploitation de stations de lavage de véhicules automobiles et dont M. C... est le président, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 15 octobre 2013, elle a estimé que les revenus de capitaux mobiliers de M. C... au titre de l'année 2012 devaient être rehaussés. La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes découlant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014, pour un montant respectif de 6 021 euros au titre de l'année 2012. Les réclamations ayant été rejetées par une décision de l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, du 20 novembre 2014, M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon qui par l'article 1er du jugement du 27 avril 2017 a réduit respectivement la base d'imposition d'une somme de 524,82 euros et par l'article 4 rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... et Mme E.... C'est de ce jugement dont le requérant relève appel en tant que par l'article 4 il a rejeté le surplus de sa demande, correspondant à l'avantage en nature tiré de l'utilisation personnelle de véhicules de location et d'un véhicule de marque Audi modèle Q7 et à une facture d'achats de vêtements.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :
2. Les impositions supplémentaires ayant été établies selon la procédure de rectification prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration.
3. En premier lieu, l'administration a rehaussé les revenus de M. C... au titre de l'année 2012 de la somme de 8 580 euros à raison d'avantages en nature évalués en application d'une méthode forfaitaire concernant l'utilisation d'un véhicule. Elle a estimé qu'un véhicule de marque Audi modèle Q7 et des véhicules de location de catégorie supérieure ont été mis à la disposition de M. C... au titre de l'année en litige par la société dont il est le président, le montant de ces avantages en nature étant évalué à 12 % du prix d'achat toutes taxes comprises du véhicule de marque Audi modèle Q7. Cependant, M. C... fait valoir sans être contredit qu'il dispose d'autres véhicules dont il fait un usage personnel, qu'il a déclaré l'avantage en nature correspondant à l'utilisation privative du véhicule de marque Audi modèle Q7 et qu'ainsi, les véhicules mentionnés dans la proposition de rectification ont été utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, de l'existence et de l'importance de l'avantage occulte lié à l'utilisation de tels véhicules.
4. En second lieu, il est constant que les achats de vêtements intégrés dans le montant des avantages en nature dont M. C... aurait bénéficié ont été effectués dans une boutique destinée aux professionnels et qu'ils correspondent à des achats de vêtements professionnels et de chaussures, pour un montant de 346,48 euros. Les requérants font valoir qu'il s'agit d'achats effectués dans le cadre d'une démarche publicitaire destinés à servir en tant que supports de communication, et qu'ils ont déjà dans le cadre de cette démarche acheté des tapis de souris, des tee-shirts, et coupe-vent. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de l'existence et de l'importance de l'avantage occulte lié à l'acquisition de ces vêtements.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et Mme E... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1500199 du 27 avril 2017 est annulé.
Article 2 : M. C... et Mme E... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... et Mme E... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 17MA02794
mtr