Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2015 et le 20 octobre 2015, la SNC Hôtel Nice Arenas, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur d'une somme de 30 104 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la valeur locative de l'hôtel Novotel en litige doit faire l'objet d'un abattement de 40 % en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts au regard des caractéristiques du local-type de référence retenu par l'administration ;
- ce local pourrait être évalué par comparaison avec le local-type n° 118 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Cannes.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 septembre 2015 et le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Hôtel Nice Arenas à l'encontre des impositions restant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SNC Hôtel Nice Arenas a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 15 juin 2016 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la cotisation à la taxe foncière des entreprises en litige, à concurrence d'une somme de 16 033 euros ; que les conclusions de la requête de la SNC Hôtel Nice Arenas sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2011 : " I. - Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) ; " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;
5. Considérant que pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; que, dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code ;
6. Considérant que l'administration a retenu, pour évaluer la valeur locative de l'hôtel Novotel exploité par la société requérante, classé en catégorie quatre étoiles depuis 2011, d'une surface de 4 909 m² et situé sur la promenade des Anglais à Nice à proximité de l'aéroport et du centre d'affaires Arenas, le local-type n° 291 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Nice, correspondant à un hôtel de catégorie trois étoiles dénommé " Hôtel Carlton " d'une surface de 543 m², situé au centre-ville de Nice, dont la valeur locative a été fixée à 15,70 euros par m² pondéré ; que la SNC Hôtel Nice Arenas persiste toutefois à soutenir devant la Cour qu'il conviendrait, conformément aux dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'appliquer à la valeur locative déterminée par l'administration un abattement à 40 % afin de prendre en compte les différences tenant tant à la surface des établissements hôteliers qu'à leur situation géographique, l'hôtel qu'elle exploite étant exposé aux nuisances de l'aéroport de Nice et recevant majoritairement, en raison de cette circonstance, une clientèle d'affaires ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'emplacement de l'hôtel Novotel serait un facteur de moindre attractivité, alors que le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit que cet établissement est de facture plus moderne que l'hôtel Carlton, qu'il est parfaitement insonorisé et offre des avantages tant pour la clientèle d'affaires que pour la clientèle séjournant en villégiature, en raison de son implantation sur la plus belle artère de Nice à côté d'un parc botanique et zoologique de sept hectares, de sa proximité avec l'aéroport, de la desserte dont il bénéficie, et du point de départ idéal qu'il constitue pour visiter les villes voisines et les alentours de Nice particulièrement touristiques ; que le dégrèvement mentionné au point 2 résulte de l'application par l'administration d'un abattement de 20 % sur la valeur locative initialement retenue, dont la SNC Hôtel Nice Arenas ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'il serait insuffisant pour tenir compte de la différence de surface existant entre l'hôtel Novotel et le local-type n° 291 ; qu'enfin, la SNC Hôtel Nice Arenas, qui n'établit pas qu'il n'existerait pas de terme de comparaison pertinent dans la commune de Nice, ne peut valablement soutenir que le local-type qu'elle propose de retenir, situé à Cannes, serait plus approprié ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Hôtel Nice Arenas n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de l'imposition restant en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer, à concurrence d'un montant de 16 033 euros, sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises due par la SNC Hôtel Nice Arenas au titre de l'année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SNC Hôtel Nice Arenas est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Hôtel Nice Arenas et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 15MA01900
mtr