Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 20 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- cet avis méconnaît les prescriptions de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 60 et 360.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants laissés à la charge de M. C... à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation ;
- les moyens soulevés par M. C... à l'encontre des impositions restant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., qui exerce à titre individuel une activité de travaux de maçonnerie générale, relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2010 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de l'Aude, par une décision du 5 février 2014 admettant partiellement la réclamation préalable formée le 30 décembre 2013 par M. C..., a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 1 747 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2010 ; que le requérant, qui ne conteste pas que cette décision a été exécutée par le comptable du service des impôts des entreprises de Narbonne le 19 février 2014, ne saurait sérieusement soutenir qu'aucun dégrèvement n'aurait été prononcé par l'administration ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes sont irrecevables en tant qu'elles portent sur des montants excédant ceux qui ont été laissés à la charge du requérant à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
4. Considérant que si l'avis de mise en recouvrement adressé le 22 septembre 2010 à M. C... se référait, à tort, à une proposition de rectification du 27 juillet 2010 alors que celle qu'il a reçue au titre de la taxe et de la période d'imposition en litige est datée du 28 juillet 2010, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a pu induire en erreur le requérant ni le priver de la possibilité de critiquer utilement les impositions, l'avis faisant également référence sans comporter d'erreur à la proposition de rectification du 28 juillet 2010 en ce qui concerne la motivation des majorations ; qu'il en est de même de l'erreur résultant de la mention par l'avis de mise en recouvrement de montants de 53 430 euros en droits, de 731 euros en intérêts de retard et de 21 372 euros au titre des majorations, alors que la proposition de rectification mentionnait des montants respectifs de 52 182 euros, 2 926 euros et 20 873 euros, compte tenu de l'exactitude des énonciations de l'avis relatives à la nature de l'imposition et à la période en litige ; que, dans ces conditions et alors que le surplus des impositions irrégulièrement mis en recouvrement a fait l'objet du dégrèvement mentionné au point 1, prononcé sur une réclamation dans laquelle M. C... relevait notamment les discordances en cause, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2010 au regard des exigences des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
6. Considérant que M. C... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées, la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-20, postérieure à l'émission de l'avis de mise en recouvrement en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15MA04740
mtr