Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, la SARL BVN Distribution, agissant par MeA..., mandataire judiciaire et représentée par la SELARL Avodia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a procédé à un emport irrégulier de documents comptables ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;
- elle a appliqué de bonne foi le régime de la taxation sur la marge, en s'en tenant aux énonciations des factures de ses fournisseurs ;
- en application des disposition des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales elle est fondée à se prévaloir de ce que l'administration n'a pas remis en cause le régime de taxation sur la marge lors d'un précédent contrôle et du fait qu'elle a obtenu du service des impôts des entreprises de Béziers le quitus fiscal en vue de l'immatriculation de ses véhicules ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL BVN Distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 226 et 313 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL BVN Distribution a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge aux cessions réalisées par cette société dans le cadre de son activité de négoce de véhicules automobiles ; que la SARL BVN Distribution relève appel du jugement en date du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés à la suite de ce contrôle ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office :
2. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mois de janvier, février et décembre 2009 et de février, août et septembre 2010 ont été notifiés à la SARL BVN Distribution selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, laquelle n'est pas contestée ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités ayant entaché la procédure de vérification de comptabilité de la SARL BVN Distribution sont en tout état de cause inopérants à l'égard de ces rappels ;
En ce qui concerne les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, le contribuable ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux, et que, d'un commun accord avec le vérificateur, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu qu'il a choisi, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire lui demeure offerte ; que la demande tendant à ce que le contrôle ait lieu dans les locaux de l'administration, formulée par lettre par un contribuable ne disposant pas d'un local professionnel, peut être regardée comme équivalant à une demande d'emport ;
4. Considérant, d'autre part, qu'au cours d'une vérification de comptabilité, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'à cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification ; que l'absence de restitution au contribuable de tout ou partie des documents comptables ayant fait l'objet d'un emport étant susceptible de priver celui-ci d'un débat oral et contradictoire, il en résulte que la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la décharge de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents emportés et non restitués ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 17 novembre 2011 le gérant de la SARL BVN Distribution a demandé que la vérification de comptabilité se déroule dans le cabinet d'expertise-comptable Rivalta Cecosud ; que le vérificateur s'y est rendu à quatre reprises entre le 24 novembre 2011 et le 10 février 2011, période au cours de laquelle il n'a pu examiner que les documents comptables relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; qu'après l'annulation de l'intervention du 8 mars 2012 du fait que le gérant de la SARL BVN Distribution avait repris possession de l'intégralité de ces documents, le vérificateur a demandé à ce dernier de lui faire savoir dans quels locaux et selon quelles modalités les opérations de contrôle pouvaient se poursuivre ; que le gérant de la SARL BVN Distribution a indiqué par téléphone qu'il souhaitait que ces opérations se déroulent désormais dans les locaux de l'administration ; que celui-ci a donc été reçu dans ces locaux le 12 mars 2012, date à laquelle il a spontanément remis au vérificateur, contre un reçu qu'il a signé, les documents comptables relatifs à la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cet entretien lui a été rappelé l'engagement qu'il avait précédemment pris de confirmer par écrit et dans les meilleurs délais sa demande relative au lieu de déroulement des opérations de vérification ; que si l'administration a conservé les documents comptables ainsi déposés le 12 mars 2012, lesquels n'ont été restitués que le 6 avril suivant, il n'est pas davantage contesté que le gérant de la société appelante a remis au vérificateur, ce même jour, un courrier contenant une telle demande et daté du 4 mars 2012 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées, ce courrier, qui confirme un engagement que le gérant de la société appelante avait donné oralement et dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été librement rédigé, doit être regardé comme ayant pris effet dès le 4 mars 2012, avant la première rencontre avec le vérificateur dans les locaux de l'administration ; que, par suite, la SARL BVN Distribution n'est pas fondée à soutenir que les documents comptables remis au vérificateur le 12 mars 2012 auraient fait l'objet d'un emport irrégulier ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le gérant de la SARL BVN Distribution a remis au vérificateur, le 6 avril 2012, des documents comptables relatifs à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; que si ces documents ont été restitués au gérant de la société requérante au cours de la réunion de synthèse du 23 mai 2012, l'administration fait valoir sans être valablement contredite que la vérification de comptabilité suivie à l'égard de la société appelante a conduit le vérificateur à intervenir à six reprises dans les locaux de l'expert-comptable de la société, entre le 24 novembre 2011 et le 10 février 2012, puis dans les locaux de l'administration les 12 mars et 6 avril 2012, en présence de son gérant à l'exception de l'intervention du 6 janvier 2012, et qu'en dépit de plusieurs demandes du vérificateur, tant orales qu'écrites, seule une comptabilité très incomplète a été produite comme en témoigne le procès-verbal dressé le 25 janvier 2012 ; qu'il n'est pas même allégué que le vérificateur se serait refusé à tout échange concernant les documents comptables relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 lors des entretiens des 6 avril et 23 mai 2012, durant lesquels ont été évoqués, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification du 18 juin 2012, l'ensemble des problèmes rencontrés au cours des opérations de contrôle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas effectivement bénéficié d'un débat oral et contradictoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts alors applicable : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; que l'article 297 E de ce code dispose : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 reprise à compter du 27 avril 2010 par la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'auto-liquidation ou du régime de la marge bénéficiaire " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par la SARL BVN Distribution consiste essentiellement à acquérir auprès de négociants établis en Allemagne, en Espagne et en Belgique des véhicules automobiles d'occasion qu'elle revend à des professionnels et plus rarement à des particuliers en France ; que, s'agissant de la période vérifiée, l'administration fiscale a écarté l'application du régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts dont se prévalait la société requérante ; que si cette dernière ne discute pas les rectifications opérées pour les factures des fournisseurs européens comportant des mentions expresses indiquant que les acquisitions effectuées auprès de ces fournisseurs avaient été placées sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées, elle conteste la remise en cause du régime de la taxation sur la marge appliqué pour 98 factures qui ne comportaient aucune mention spécifique quant au régime de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'opération était soumise ; que, toutefois, dès lors que ces factures ne comportaient pas de mention permettant l'application du régime de la marge bénéficiaire, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rectifications contestées ;
10. Considérant, enfin, que la SARL BVN Distribution reprend, sans apporter d'éléments nouveaux à leur soutien, les moyens soutenus en première instance, tirés de ce qu'elle devrait, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, bénéficier des prises de position formelles de l'administration révélées pour la première par l'absence de remise en cause du régime de taxation sur la marge lors d'un précédent contrôle engagé au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, et pour la seconde par le silence conservé par le service des impôts des entreprises de Béziers lors de la délivrance de quitus fiscaux en vue de l'immatriculation de véhicules ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les pénalités :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
12. Considérant que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL BVN Distribution de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en sa qualité de professionnel de la revente de véhicules acquis auprès de fournisseurs établis en Allemagne, en Espagne et en Belgique, la société requérante ne pouvait ignorer que les mentions portées sur les factures d'achat ne lui permettaient pas de bénéficier du régime de taxation sur la marge ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'importance des minorations affectant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la société appelante et de leur caractère répété, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BVN Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BVN Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BVN Distribution représentée par MaîtreA..., mandataire judiciaire et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16MA0059