Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février et le 27 septembre 2016, la SCI Le Marthie's, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions posées à l'article 207 de l'annexe II du code général des impôts, ouvrant droit à la dispense de procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et grevant des biens immobilisés dont la cession est dispensée du paiement de la taxe en application de l'article 257 bis du même code ;
- la demande de substitution de base légale présentée par le ministre des finances et des comptes publics est sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI Le Marthie's ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, dans le cas où la Cour invaliderait la base légale des rectifications en litige, il y aurait lieu, dans la limite du redressement initialement notifié, de substituer au fondement légal initialement retenu les dispositions combinées des articles 205, 206 I et 206-IV- 2- 1° de l'annexe II au code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Le Marthie's, qui a pour objet la réalisation, l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la régularisation, à la suite de la cession d'un bien immobilier dont elle était propriétaire à Castelnaudary (Aude), de la taxe initialement déduite et grevant ce bien ; que la SCI Le Marthie's relève appel du jugement en date du 14 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 55, L. 57, L. 11 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure contradictoire et en l'absence de dispositions contraires, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsqu'il a accepté les rectifications envisagées ou ne les a pas contestées dans le délai qui lui est imparti, lequel est, en principe, de trente jours ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la SCI Le Marthie's n'a pas formulé, dans un délai de trente jours, des observations en réponse à la proposition de rectification du 29 juillet 2013 qui lui a été notifiée le 3 août 2013 ; que, dès lors, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur dont elle demande la décharge ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. " ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. (...) III.- 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ; 2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts ; (...) 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ; (...) " ;
5. Considérant que, entre 2008 et 2010, la SCI Le Marthie's a procédé, sur la parcelle d'assiette de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant qu'elle possédait depuis 2002 sur le territoire de la commune de Castelnaudary, à la réalisation d'une maison individuelle d'une superficie de 151 m² ; qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de construction de cette maison ; qu'elle a, par acte notarié du 16 mai 2012, revendu l'ensemble du bien immobilier ci-dessus décrit à la SCI Elvima, sans que cette vente soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'acte de vente porte la mention selon laquelle " le vendeur et l'acquéreur déclarent ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du code général des impôts " ; que si la société requérante soutient que cette mention serait erronée et devrait être modifiée par un acte rectificatif, en se prévalant d'un courrier en date du 16 août 2016 du notaire chargé de la vente dont il s'agit faisant suite à sa demande de rectification de l'acte du 16 mai 2012, les termes de ce courrier ne permettent pas de remettre en cause la circonstance que, conformément à la volonté des parties, l'opération en litige n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la SCI Le Marthie's n'apporte aucun élément de nature à établir que la SCI Elvima serait, contrairement à ce qui est stipulé dans le contrat de vente des immeubles, assujettie à cette imposition ; que, dès lors, la cession du 16 mai 2012 ne peut être regardée comme ayant été réalisée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, la société requérante ne saurait faire valoir qu'elle remplirait les conditions auxquelles les dispositions précitées du 4 du III de l'article 207 du code général des impôts subordonnent la dispense de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et grevant un bien immobilier ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Marthie's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Marthie's est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Marthie's et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16MA00486
mtr