M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son placement en rétention administrative.
Par l'article 1er du jugement n° 1600384 du 21 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a accordé à titre provisoire à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par l'article 2 a annulé l'arrêté du 16 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le placement en rétention administrative de M. B..., par l'article 3 a rejeté le surplus de sa demande et par l'article 4 a condamné l'Etat à verser au conseil de M. B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient qu'il était fondé à placer M. B... en rétention administrative, dès lors que les deux conditions cumulatives auxquelles l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le prononcé d'une assignation à résidence, relatives à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et à la présentation de garanties de représentations suffisantes, n'étaient pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1989, a été interpellé le 16 janvier 2016 dans le cadre d'un contrôle d'identité ; qu'il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une décision de placement en rétention administrative ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel des articles 2 et 4 du jugement du 21 janvier 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 16 janvier 2016 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... ne disposait pas d'un passeport en cours de validité à la date de l'arrêté critiqué ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a manifesté lors de son audition par les services de police sa volonté de ne pas retourner en Tunisie ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... a déclaré résider chez sa compagne avec laquelle il aurait eu l'intention de se marier, après avoir au demeurant dans un premier temps indiqué être domicilié... ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision querellée par le jugement attaqué en date du 21 janvier 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a retenu que l'appréciation portée sur ce point par le préfet était entachée d'une erreur manifeste ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... avant d'ordonner son placement en rétention par la décision contestée, qui, dès lors qu'elle énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant de placer M. B... en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence, aurait méconnu le principe de subsidiarité d'un mesure de rétention et l'exigence de proportionnalité d'une telle mesure au but recherché ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 16 janvier 2016 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
N° 16MA00789
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