Par une requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2016 et régularisée par courrier le 10 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2015 ;
2°) d'ordonner le dégrèvement d'office de la somme de 13 496,64 euros ;
3°) d'annuler la décision de refus en date du 9 avril 2015 du service des impôts des particuliers de Valbonne.
Il soutient que :
- les conditions d'application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales sont réunies ;
- il a subi une " erreur d'imposition " qu'il est en droit de contester sans être astreint à la présentation d'une réclamation régulière, ainsi que le prévoit l'instruction référencée BOI-CTX-DRO-10-20120912 ;
- la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par chacun des prélèvements opérés en exécution des avis à tiers détenteur établis à son encontre ;
- les sommes qui lui ont été versées en 2004 et 2005 par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment des travaux publics et des industries connexes ne sont pas des revenus imposables au regard de l'article 81-8° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors qu'elle fait suite à une réclamation tardive ;
- les conclusions par lesquelles M. B... demande de prononcer le dégrèvement d'office en lieu et place de l'administration fiscale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour connaître d'une décision juridictionnelle qui, en application du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a été rendue en premier et dernier ressort et n'est donc susceptible que d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat.
Le ministre de l'économie et des finances a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 2 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit prononcé, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office d'une somme de 13 496,64 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005, pour le règlement de laquelle lui a été adressée une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 27 janvier 2015 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 avril 2015 par laquelle le service des impôts des particuliers de Valbonne, saisi sur le fondement du même article du livre des procédures fiscales, a refusé de dégrever ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;
4. Considérant que la décision par laquelle la direction générale des finances publiques prononce un dégrèvement ou une restitution d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales présente un caractère gracieux ; qu'une requête contestant la décision refusant de faire usage de ce pouvoir gracieux entre ainsi dans le champ des dispositions précitées du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Nice, dès lors qu'elle a statué sur un tel litige, a été rendue en premier et dernier ressort ; que, par suite, elle n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16MA00561
nc