Procédure devant la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015;
2°) de remettre à la charge de la société Overprint France les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige, soit une somme globale de 36 600 euros.
Il soutient que :
- le recours n'est pas tardif ;
- la société requérante ne remplissait pas la condition de reprise d'un établissement qui exerce exclusivement une activité industrielle conformément aux dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2015 et le 1er mars 2017, la société Overprint France conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours du ministre est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Overprint France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015 qui a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Overprint France a été assujettie au titre de ces exercices ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Overprint France :
2. Considérant que le recours présenté par le ministre des finances et des comptes publics devant la cour administrative d'appel a été enregistré le 12 août 2015, dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service auquel a été notifié le jugement du tribunal, le 24 avril 2015, pour lui transmettre le jugement et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) " ; qu'ont un caractère industriel, au sens de ces articles, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
4. Considérant que la société Overprint France a repris, dans le cadre d'une cession intervenue le 25 juin 2007, l'activité de transformation d'emballages par surimpression précédemment exercée par la société Sud Print Services, alors en liquidation judiciaire ; qu'il est constant que la société Sud Print Services lui a cédé l'ensemble des machines dont elle disposait pour seulement 20 000 euros ; qu'elle n'avait d'ailleurs pas déclaré ces machines pour qu'elles soient évaluées selon la méthode applicable aux établissements industriels; que la société Overprint France ne produit aucune pièce probante pour justifier que la valeur vénale des machines cédées par la société Sud Print Services aurait été de 158 386 euros ; qu'il n'est pas contesté que la société Sud Print Services recourait à la sous-traitance pour 37,61 % de son chiffre d'affaires en 2006 et pour 61,24 % en 2007, année de la reprise par la société Overprint France; que le ministre fait valoir sans être contredit que la société Sud Print Services recevait des emballages à modifier de ses clients, les envoyait à la société tunisienne Overprint Tunisie qui les lui renvoyait après les modifications commandées ; que la société Overprint France ne peut utilement se prévaloir de l'évolution de son activité dans les années postérieures à la reprise de l'activité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les installations techniques, le matériel et l'outillage aient eu un rôle prépondérant dans l'activité reprise et que la société Sud Print Service aurait du être regardée comme une entreprise industrielle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la société Overprint France n'était pas en droit de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté ; qu'il est fondé à demander que soit remise à la charge de la société Overprint France la somme de 36 600 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Overprint France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et les pénalités correspondantes s'élevant à 36 600 euros, sont remises à la charge de la société Overprint France.
Article 3 : Les conclusions de la société Overprint France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Overprint France
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 15MA03438