Par un jugement n° 1302853 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2015, 24 février 2016 et 24 juin 2016, Mme A... représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 23 juin 2009 pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales susvisées au titre des années 1998 et 1999 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de son opposition à poursuites du 17 septembre 2009 n'ayant pas été effectué régulièrement, sa réclamation contentieuse du 15 mars 2013 n'était pas tardive ;
- les avis à tiers détenteur qui lui ont été personnellement adressés le 23 juin 2009 ne lui ont pas été notifiés dans le délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 23 juin 2009, se rapportant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 1998 et 1999, dont elle est solidairement redevable avec son époux M. D... A...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (...) " et qu'aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif " (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions les contestations relatives au recouvrement doivent faire l'objet d'une réclamation préalable dirigée contre un acte de poursuite ; que la prescription de l'action en recouvrement ne peut être utilement invoquée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un acte de poursuite identifié par le contribuable qui a fait l'objet de poursuites ou la personne solidaire ;
3. Considérant que la réclamation, datée du 15 mars 2013 et reçue par l'administration le 20 mars 2013, dont se prévaut Mme A..., à supposer même qu'elle puisse être regardée comme présentée dans les délais requis par les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ne vise précisément aucun acte de poursuite ; que Mme A... ne peut utilement faire valoir que le rejet du 17 septembre 2009 par l'administration de son opposition à poursuite dirigée contre cinq avis à tiers détenteur reçus le 23 juin 2009 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que Mme A... en l'absence de toute réclamation préalable dirigée contre un acte de poursuite identifié, en l'espèce l'avis à tiers détenteur du 23 juin 2009, ne peut demander au juge de l'impôt de déclarer prescrite la créance en cause qui résulterait de cet avis ; que, par suite, sa demande dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 23 juin 2009 était irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 15MA03998