Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2017, M. C..., représenté par la SCP d'avocats B...et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 500 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale n'était pas acquise au moment de la liaison du contentieux le 15 novembre 2013, eu égard au caractère évolutif de son préjudice ;
- le centre hospitalier d'Ajaccio a volontairement maintenu le service pneumologie en sous effectif ;
- il a compensé l'absence de praticien pneumologue suppléant, pendant plus de 6 ans, dans des conditions éprouvantes qui lui ont occasionné une maladie cardiaque ;
- il n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des services effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par le cabinet d'avocats Alexandre, Levy, Kahn, Braun et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les créances antérieures au 1er janvier 2009 sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- le requérant n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son accident cardiaque ;
- ses services ont tout mis en oeuvre pour tenter de recruter un praticien hospitalier sur le poste vacant ;
- l'intéressé a été amené volontairement à assumer des astreintes dans des proportions plus importantes que le temps normal ;
- les astreintes ne sont pas assurées par les seuls spécialistes mais également par des généralistes ;
- toutes les astreintes et le temps additionnel ont été réglés et sur la base du volontariat du requérant.
Les parties ont été informées, le 4 octobre 2017, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions pécuniaires tendant à un rappel de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., praticien hospitalier, ayant exercé les fonctions de chef du service de pneumologie au centre hospitalier d'Ajaccio de décembre 1993 au 31 août 2013, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à l'indemniser du préjudice résultant des agissements du centre, qu'il qualifie de fautifs, ayant consisté à laisser de façon délibéré le service pneumologie du centre hospitalier en sous effectif ; qu'il relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à un rappel de rémunération :
2. Considérant que M. C... demande, pour la première fois devant la Cour, de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser un rappel de rémunération en faisant valoir qu'il n'aurait pas été rémunéré pour des permanences assurées certains samedi après-midi, et que ses astreintes n'auraient pas été indemnisées conformément à l'arrêté 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que de telles conclusions à objet pécuniaire sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté précité du 30 avril 2010: " A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés, un même praticien ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à - une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile. Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour. B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux périodes de permanence sur place par semaine ;- deux dimanches ou jours fériés par mois(...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur C...a effectué, entre 2007 et 2013 à de nombreuses reprises, des astreintes dépassant le plafond prévu par les dispositions précitées, notamment en assurant une astreinte à domicile plus de deux dimanches ou jours fériés par mois ; que, toutefois, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il ne résulte ni de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé ni d'aucune autre disposition qu'un seuil minimal d'effectifs de praticiens hospitaliers serait exigé pour chaque service médical ; que si le requérant soutient qu'il y aurait été contraint en raison de la volonté délibérée du centre hospitalier d'Ajaccio de laisser le services de pneumologie en sous effectif, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Ajaccio a publié à plusieurs reprises la vacance de l'emploi de praticien hospitalier dans le service de pneumologie ; qu'il a recruté des remplaçants pour faire face à cette vacance ; qu'il a recherché une mutualisation des permanences entre les praticiens des différentes spécialités, ce qu'a refusé d'ailleurs M. C... ; que le requérant n'établit pas, dès lors, l'existence de la faute alléguée qui serait à l'origine du préjudice dont il demande réparation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier d'Ajaccio, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Ajaccio et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre hospitalier d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 15MA04854