Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 27 septembre 2016, la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 janvier 2016 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige, pour un montant de 18 571 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface pondérée retenue par l'administration est erronée ;
- les superficies consacrées aux activités accessoires doivent être affectées de coefficients de 0,5 et 0,1 ;
- la majoration de 15 % appliquée au tarif unitaire du local-type n° 6 du procès-verbal de la commune de Sète doit être ramenée à 5 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes sont irrecevables en tant qu'elles portent sur un montant supérieur à celui dont le dégrèvement a été sollicité dans la réclamation préalable et compte tenu du dégrèvement partiel prononcé le 22 juin 2015 ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes relève appel du jugement en date du 6 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service (...) de l'administration des impôts (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut ni saisir le tribunal administratif d'un recours contre des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni demander une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la réclamation préalable de la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes datée du 28 avril 2014 que la requérante a limité le montant de sa demande à la somme de 11 316 euros, correspondant à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie de l'année 2013 ; que par une décision en date du 22 juin 2015, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement en droits, à concurrence d'une somme de 2 718 euros ; que, par suite, les conclusions de la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes ne sont recevables qu'à hauteur de la somme de 8 598 euros ;
Sur le surplus du litige :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 1498 dudit code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à la société requérante, construit en 1974, est situé à 10 km au nord de Perpignan, en bordure de l'ancienne route nationale 9 et en limite d'une zone commerciale, à proximité immédiate d'un accès à l'autoroute A9 ; que cet immeuble, exploité à l'origine sous la seule enseigne " Novotel " d'une capacité de quatre-vingt-six chambres, a été scindé au cours de l'année 2005 en deux établissements " Novotel " et " Ibis ", dotés de capacités respectives de cinquante-six et trente chambres et a fait l'objet de travaux d'agrandissement en 2009 ;
7. Considérant que le " Grand Hôtel de Sète ", référencé sous le n° 6 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Sète, qui est l'établissement que les parties s'accordent à retenir comme local-type, est situé en centre-ville, comporte quarante-trois chambres, présente une architecture " Belle Epoque ", un état d'entretien qualifié de bon, semblable à celui de l'immeuble à évaluer et dispose de places de stationnement payantes sur réservation ; que l'administration a appliqué à la valeur locative du local-type une majoration nette de 15 %, à raison d'une majoration de cette valeur de 5 % au titre des facilités de stationnement, d'une majoration de 20 % pour la différence de situation entre ces deux hôtels et d'un abattement de 10 % correspondant à la prise en compte de la différence de surface ; qu'il résulte de l'instruction, s'agissant de la différence en matière de facilités de stationnement, que les hôtels " Novotel " et " Ibis " disposent d'un parking important ; que s'agissant de la différence de situation entre les hôtels, le " Grand Hôtel de Sète " est un hôtel de villégiature situé au centre-ville, alors que l'ensemble hôtelier " Novotel " et " Ibis " sont des hôtels d'étape, placés à proximité d'une sortie d'autoroute, du centre d'activité du Polygone Nord, d'une zone commerciale et de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, bénéficiant ainsi d'une fréquentation régulière ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'abattement de 10 % appliqué par l'administration ne serait pas suffisant pour rendre compte de la différence de surface avec le local-type ; que dans ces conditions, la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est pas fondée à soutenir que les majorations seraient infondées et que l'abattement serait insuffisant ;
8. Considérant enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le calcul de la surface pondérée des locaux dont il s'agit serait erroné du fait de l'utilisation de coefficients de pondération inadaptés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA00743