Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 août suivant, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, la société AE1 Industries dispose d'un agrément tacite depuis le 9 octobre 2014 ;
- la télécopie adressée à la société AE1 Industries le 9 octobre 2014 à 17h47 ne peut être regardée comme recevable à titre de demande d'information complémentaire ;
- il est fondé à se prévaloir du paragraphe 220 de la documentation administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-CTX-PREA-10-80 ;
- aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société ACI Financement Outre-Mer était habilitée à agir au nom et pour le compte de la société AE1 Industries à raison de ses fonctions ou de sa qualité ;
- la décision de refus d'agrément du 21 mai 2015 s'analyse comme un retrait de l'agrément tacite, qui est illégale faute d'être intervenue dans le délai de deux mois en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le défaut d'immatriculation de l'aéronef ne remet pas en cause le transfert de propriété effectué le 31 décembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ; qu'il a mentionné dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2010 le montant de la réduction d'impôt dont il entendait bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiées (SAS) AE1 Industries, dont il est associé, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être exploité en Guyane par la société de transport aérien Yankee Lima Hélicoptères ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. B..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par le contribuable, au motif qu'une décision de refus d'agrément du 17 décembre 2010 avait été notifiée à la société ACI Financement Outre-Mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries ; que M. B... relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; / 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ; / 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer. (...) II. (...) 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " (...) 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. / Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois. / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. (...) " ;
3. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a, par une décision du 17 décembre 2010, rejeté la demande d'agrément présentée au nom de la SAS AE1 Industries par la société ACI Financement Outre-Mer ; que, par un arrêt du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision, après avoir constaté que la demande d'agrément était antérieure à la réalisation effective de l'investissement productif en Guyane ; que l'administration fiscale a ainsi été ressaisie, à la date de la notification de l'arrêt de la Cour le 9 juillet 2014, de la demande d'agrément présentée pour la SAS AE1 Industries ; qu'elle a adressé par télécopie une demande d'informations supplémentaires à la société ACI Financement Outre-Mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries ainsi qu'il résulte de l'instruction, qui l'a reçue le 9 octobre 2014 à 17h47 ; que dès le lendemain, l'administration a également notifié sa demande par voie postale à la société ; qu'en l'absence de dispositions contraires, la notification par télécopie de cette demande d'informations, qui ne présentait pas un caractère dilatoire, a eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois prévu par le 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts au terme duquel le demandeur est réputé détenir un agrément tacite ; que, dans ces conditions, M. B..., qui ne peut se prévaloir ni de la fermeture à 17h47 des bureaux de la société ACI Financement Outre-Mer ni d'une doctrine de l'administration fiscale du 12 septembre 2012, postérieure à l'imposition en litige, n'est pas fondé à soutenir que la SAS AE1 Industries bénéficiait d'un agrément tacite et que, par suite, le ministre a, le 21 mai 2015, procédé illégalement au retrait de cet agrément ; que, par suite, l'administration fiscale pouvait, pour le motif tiré du défaut d'agrément, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA00933