Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2016 et par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commissaire de police d'Alès, sur sa demande de nomination au grade de brigadier ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le nommer au grade de brigadier au titre de l'année 2009 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 897,38 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés, au titre d'un rappel de traitement pour la période de 2009 à la date de lecture du présent arrêt et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens invoqués tirés de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude à occuper des fonctions supérieures ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par l'administration ;
- ce refus de promotion crée une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires du même corps et il est victime d'une discrimination ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites professionnels ;
- l'illégalité de ce refus engage la responsabilité pour faute de l'administration et ouvre droit à réparation ;
- il subit un préjudice financier correspondant aux traitements de brigadier dont il a été irrégulièrement privé depuis 2009 et un préjudice moral du fait de l'absence de cette promotion.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., gardien de la paix titulaire depuis le 1er février 1999 et affecté depuis 2002 au commissariat de police d'Alès, a réussi le 19 décembre 2007 l'examen professionnel de brigadier de police avec fonctions de commandement ; qu'il a demandé, le 13 septembre 2013, au commissaire de police d'Alès d'être promu au 4ème échelon du grade de brigadier, de reconstituer rétroactivement sa carrière depuis l'année 2009 et l'indemnisation du préjudice résultant du retard de carrière en résultant ; qu'en l'absence de réponse de sa hiérarchie, il a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 164,44 euros en réparation du préjudice financier résultant du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont répondu expressément dans le point 2 du jugement attaqué au moyen qu'il invoquait tiré d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires du même corps ; que, par suite, ce moyen d'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant que "les notices d'appréciation le concernant depuis l'année 2009, qu'il [le requérant] verse au débat, ne font état d'aucune aptitude particulière aux fonctions de commandement et laissent entendre qu'il doit encore progresser et se maîtriser" et qu'il "a fait l'objet de sanctions en 2006 et 2007", les premiers juges ont répondu au moyen du requérant tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude à occuper des fonctions supérieures ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu et, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, applicable à la date de la décision en litige, aujourd'hui codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision implicite refusant la promotion de M. A... au grade de brigadier n'a pas privé celui-ci d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que cette décision n'entrant dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, elle n'avait pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est inopérant ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration n'a pas répondu explicitement à la demande de promotion du requérant ne permet pas, par elle-même, d'établir qu'elle n'a pas procédé à un examen particulier de cette demande ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. " ; que l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et relève d'une appréciation des mérites comparés de l'agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ; que si M. A... soutient qu'il a obtenu de 2009 à 2013 la très bonne note de 6 sur 7, les notes obtenues par les candidats, lors de leur évaluation au cours des dernières années de service, ne constitue qu'un des critères pris en compte pour apprécier le mérite d'un fonctionnaire dans le cadre de l'examen approfondi de sa valeur professionnelle ; que les entretiens d'évaluation du requérant en 2009, 2011 et 2013 montrent qu'il a des lacunes à combler, qu'il doit apprendre "à maîtriser sa fougue", qu'il doit continuer à progresser et que sa hiérarchie ne l'a pas jugé apte à occuper des fonctions supérieures ; que le requérant ne peut se prévaloir de sa seule réussite à l'examen professionnel de brigadier pour revendiquer un droit à être promu ; que la circonstance alléguée que tous les gardiens de la paix qui ont passé l'examen professionnel en 2007 et 2008 auraient été promus et que des fonctionnaires de police qui n'auraient pas passé cet examen professionnel auraient été promus brigadiers, à la supposer même établie, ne permet pas par elle-même de démontrer, eu égard à sa manière de servir telle que précédemment décrite, que le requérant aurait subi une discrimination par rapport à des agents du même corps ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en estimant que la comparaison des mérites de M. A... avec ceux des autres candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier ne justifiait pas son inscription à ce tableau, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'il aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents du même corps ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de promotion au grade de brigadier et ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA01927