Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, M. A..., représenté par Mes Sanchez et Argiot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge et le remboursement des impositions en litige et des pénalités correspondantes, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les provisions pour dépréciation du stock immobilier constatées par la société Castillet Wilson étaient déductibles des résultats des exercices clos en 2009 et 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... détenait directement 48 % du capital de la société civile Castillet Wilson au cours des années 2009 et 2010 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette dernière société, l'administration a notamment remis en cause la déduction de provisions pour dépréciation du stock immobilier ; que les conséquences de ces rectifications ont été notifiées à M. et Mme A... selon la procédure de rectification contradictoire ; que M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été ainsi assujetti, respectivement, au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile Castillet Wilson a déduit de ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 2009 une provision pour dépréciation de son stock, composé d'appartements situés à Perpignan, à hauteur de 692 403 euros, et de ceux de l'exercice clos en 2010 une provision complémentaire d'un montant de 250 643 euros ; que, toutefois, les prix de vente des appartements cédés par la société Castillet Wilson à ses associés, M. B... et lui-même, en 2010 et 2011, retenus pour déterminer les pertes probables, et par conséquent les provisions en litige, ne permettent pas d'établir la valeur probable de réalisation des appartements en stock à la clôture des exercices en cause ; que, par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir de ce que la société Castillet Wilson a subi une moins-value équivalente à l'occasion de la cession d'un autre appartement, le 23 mai 2011, à M. D..., lequel est étroitement lié à M. B..., gérant et associé de la société Castillet Wilson, qui dirige également une société dont l'intéressé est associé et membre du comité de direction ; qu'enfin, la seule production de mandats de vente conclus par la société Castillet Wilson avec des agences immobilières, dépourvus de toute précision relative à la détermination des prix de vente des lots en cause, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que leur valeur vénale était inférieure à leur prix de revient à la date de clôture des exercices en cause, alors qu'il est constant qu'aucune transaction immobilière portant sur des biens comparables n'a été conclue au cours de la période considérée ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne peut utilement invoquer ni la circonstance que l'administration n'a pas critiqué les prix de vente des appartements aux associés, ni celle que la perte enregistrée lors de la vente d'un appartement à un tiers, le 16 septembre 2011, était proche de celle anticipée en 2009, ne peut être regardé comme démontrant que l'écart constaté à la clôture des exercices 2009 et 2010 entre le prix de revient du stock immobilier de la société Castillet Wilson et sa valeur probable de réalisation a été déterminé avec une approximation suffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des provisions des résultats de la société Castillet Wilson au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A... au titre des années 2009 et 2010 des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de sa quote-part de détention dans les bénéfices de ladite société ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour M. A... aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative A...obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA02110