Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 31 mai et 16 décembre 2016, Mme B..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Allam-Filliol-Abbou, demande à la Cour :
à titre principal :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire du 12 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sanary-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
à titre subsidiaire, et avant-dire droit :
5°) de désigner un expert qui sera chargé de vérifier les conditions de raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau public d'électricité.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié d'une délégation régulière du signataire de la décision contestée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- les conditions de consultation du service de secours et de lutte contre l'incendie (SDIS) révèlent une atteinte au principe d'égalité de traitement et un détournement de procédure ;
- le motif de refus tiré de l'absence de desserte électrique du terrain d'assiette du projet est illégal ;
- les avis d'ERDF sont entachés de contradictions et un expert devra être désigné ;
- le risque d'incendie n'est pas avéré ;
- à le supposer existant, les services de secours disposeraient d'un accès aisé ;
- le motif, dont la commune demande la substitution, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols, n'est pas fondé et ces dispositions sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus tenant au risque incendie est légalement fondé ;
- elle n'a pas entendu fonder le refus contesté sur le fait que le projet rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme, au sens de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la substitution du motif tenant à l'absence de desserte du projet en électricité au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme est fondée ;
- un autre motif, tiré de la méconnaissance par le projet de l'article NB4 du règlement du plan, peut également être substitué aux motifs initiaux et fonder légalement le refus en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B..., et de Me C..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison individuelle sur des parcelles, cadastrées section AD n° 217p, 298 et 316p, sises chemin de la Piole Paul Venel sur le territoire communal ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que, pour refuser par l'arrêté du 12 septembre 2013 le permis de construire sollicité par Mme B..., le maire de la commune de Sanary-sur-Mer s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que " le projet serait situé dans une zone boisée soumise à un risque incendie (article R. 111-2 du code de l'urbanisme) " et, d'autre part, de ce que " le terrain n'est pas desservi par Electricité Réseau Distribution France, le projet nécessitera la construction d'un poste de distribution publique et sera de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme " ;
3. Considérant, d'une part, que la commune de Sanary-sur-Mer reprend dans la présente instance d'appel l'argumentation tendant à démontrer la légalité du motif de refus tiré du risque incendie qui toucherait le terrain d'assiette du projet ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau apporté par la commune, c'est par adoption des motifs détaillés retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement en litige, que ce motif de refus doit être reconnu entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, d'autre part, que la commune de Sanary-sur-Mer soutient en appel n'avoir jamais entendu fonder le refus en litige sur les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, auquel pourtant les termes de l'arrêté en litige renvoyaient clairement ; que, ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement en litige, et qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels ils ont estimé illégal ce deuxième motif de refus ;
5. Considérant, cependant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
6. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande d'annulation du refus en litige présentée par Mme B..., les premiers juges, à la demande de la commune de Sanary-sur-Mer, ont substitué aux motifs initiaux de la décision, le motif tiré de ce que le projet de Mme B... nécessitait une extension du réseau d'électricité dont le coût n'avait pas à être pris en charge, même partiellement, par la commune, et qu'il devait donc être rejeté en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.//(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
8. Considérant que, pour affirmer que le projet de Mme B... nécessiterait une extension du réseau électrique, la commune de Sanary-sur-Mer fait état de l'avis technique, émis le 23 août 2013, par Electricité Réseau Distribution France (ERDF) sur ce projet ; que, dans sa partie rédigée, cet avis indique que, partant de l'hypothèse d'une puissance de raccordement nécessaire de 12kVA monophasé compte tenu du type de projet, la desserte en électricité implique, d'une part, une longueur de raccordement de 114 mètres et, d'autre part, la réservation d'un emplacement de 20 m² pour une éventuelle création d'un futur poste de distribution publique sur le terrain d'assiette de l'opération ; que, cependant, la partie graphique de ce même avis révèle que les 114 mètres de l'extension recommandée courent le long de la parcelle de Mme B..., en partant d'un branchement électrique tout proche du terrain d'assiette du projet et en aboutissant à un poste de distribution prévu pour deux fois 12kVA monophasé ; que, par suite, les mentions de cet avis ne permettent pas d'établir que les préconisations d'ERDF quant aux travaux à réaliser pour assurer la desserte électrique du projet auraient été émises en tenant compte des seuls besoins du projet de Mme B... ; qu'alors que, comme il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de cet avis, que la desserte du seul projet de Mme B... nécessiterait une extension du réseau électrique, la commune n'établit pas, alors que la charge lui en incombe, que l'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 111-4 serait remplie ; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, les premiers juges ont admis la légalité du motif tiré de ce que le maire aurait été tenu de rejeter son projet en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la commune sollicite une seconde substitution de motif, tirée de la contrariété du projet avec les dispositions de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, selon lesquelles : " les eaux pluviales provenant des couvertures de toute construction, collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés, s'il en existe qui soient prévus à cet effet.// En l'absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales sont éliminées sur la propriété " ; que, d'une part, il est constant qu'il n'existe ni caniveaux ni fossés prévus pour la collecte des eaux pluviales en bordure de la propriété de Mme B... ; que, d'autre part, il ne résulte pas de ces dispositions qu'en l'absence de caniveau ou fossé en bordure de propriété, les eaux pluviales devraient être nécessairement recueillies par un dispositif spécifique prévu par le pétitionnaire sur le terrain d'assiette du projet ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme B... sera amené à imperméabiliser une superficie de l'ordre de 100 m², alors que le terrain d'assiette présente une superficie de 4 770 m² ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que ce terrain soit en restanques ne peut suffire à établir, contrairement à ce que prétend la commune, que les eaux pluviales ne pourraient pas être naturellement éliminées sur la propriété et qu'à défaut d'avoir prévu un dispositif spécifique de collecte des eaux pluviales, le projet serait illégal au regard des dispositions précitées ; que, dès lors, le second motif de substitution présenté par la commune de Sanary-sur-Mer ne peut légalement fonder la décision en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs présentés par la commune, initiaux ou de substitution, ne pouvant légalement fonder le refus de permis de construire en litige, ce dernier doit être annulé ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner son annulation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions en injonction :
11. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;
12. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante et quand bien même la commune de Sanary-sur-Mer, dans le cadre des instances juridictionnelles devant le tribunal administratif de Toulon et la présente Cour, a présenté en vain deux motifs de substitution aux motifs initiaux du refus en litige, la présente annulation de l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 12 septembre 2013 refusant de délivrer à Mme B... le permis de construire sollicité n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'elle implique seulement qu'après avoir procédé à son réexamen, le maire prenne une nouvelle décision, dans le cadre des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que l'intimée demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 12 septembre 2013 pris par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer refusant de délivrer un permis de construire à Mme B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sanary-sur-Mer de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme B... et de prendre une décision, dans le cadre des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA02139