Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont répondu aux demandes de justification qui leur ont été adressées ; que l'administration doit établir le défaut de réponse avant de procéder à la taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la procédure de taxation d'office encourue est donc irrégulière ;
- l'administration a méconnu les prescriptions de la doctrine administrative référencée 5 B-8221 n° 11 du 1er août 2001 et de celle référencée au BOI-CF-IOR-50-30 n° 180, 1504-2013.
- la réalité du prêt de 98 566,50 euros et du prêt d'une somme de 6 000 euros qui leur ont été consentis au titre de l'année 2009 est justifiée ;
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour l'imposition des crédits bancaires correspondant au versement de salaires en espèces est irrégulière, la réponse aux observations du contribuable ayant été jugée insuffisante pour une partie seulement du montant en litige soit 7 197 euros ;
- cette somme devait être réintégrée au titre des salaires et non dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- le rehaussement en base doit tenir compte de la contribution sociale généralisée déductible pour les montants de 7 956 euros au titre de 2009 et 1 314 euros au titre de 2010 par application des dispositions de l'article 154 quinquies II du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; que l'article L. 16 A du même livre dispose : " Le délai de réponse accordé au contribuable ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, l'article L. 69 du même livre autorise l'administration à taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir rencontré à quatre reprises le contribuable ou son conseil, le vérificateur a adressé à M. et Mme C... une demande de justifications le 14 mai 2012 qui portait notamment sur un crédit bancaire de 98 566 euros dont M. C... avait indiqué lors des différents entretiens qu'il correspondait à un prêt destiné au financement de l'acquisition de son appartement situé à Antibes sans produire aucun justificatif ; qu'en réponse à cette demande de justifications M. C... a produit la copie d'un contrat de prêt traduit du russe par un expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signé le 23 juin 2009 entre Mme C... et la société Fairway Asset LTD d'un montant de 100 000 euros remboursable au plus tard le 23 juin 2015 au taux de 7 % par année ; que, constatant que ce contrat n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement et ne comportait ni échéancier ni garantie du préteur, le vérificateur a estimé que la réponse était insuffisante et a adressé à l'intéressé une mise en demeure de la compléter le 3 août 2012 ; qu'il lui était expressément demandé de justifier la date du prêt, son échéancier, les garanties prises par le préteur ainsi que la réalité des remboursements ; qu'aucun élément supplémentaire n'a été fourni à l'administration ; que, s'agissant d'une somme de 6 000 euros présentée comme prêtée également par un tiers, M. et Mme C... n'ont produit aucun justificatif malgré la mise en demeure du 3 août 2012 leur indiquant précisément la nature des justificatifs à produire pour justifier la réalité du prêt invoqué ; qu'enfin, s'agissant de la somme de 7 197 euros, versées par la société LCS, employeur de l'intéressé, le vérificateur a relevé que ce montant excède le montant des sommes déclarées à ce titre par M. C... et de celles portées sur les bulletins de salaire produits à la suite d'une demande de justification ; que cette somme est restée injustifiée malgré la mise en demeure du 3 août 2012 ; que, par suite, l'administration fiscale a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour imposer les montants dont l'origine est demeurée inexpliquée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de questions relatives à la régularité de la procédure d'imposition M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir, des instructions qu'ils invoquent ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'administration a, comme il vient d'être dit au point 3, régulièrement imposé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales les sommes de 98 566,50 euros, 6 000 euros et 7 197 euros au titre de l'année 2009 ; qu'il incombe à M. et Mme C... d'établir le caractère non imposable de ces sommes ;
6. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la somme de 98 566,50 euros, il résulte de l'instruction ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la copie du contrat de prêt produite en justification n'a pas de date certaine et ne prévoit ni les modalités de son remboursement, ni les garanties du prêteur dont au demeurant l'existence n'est pas établie ; que les relevés du compte ouvert à la caisse d'épargne au nom de M. C..., produits en appel ne permettent pas davantage d'établir la réalité d'un remboursement du prêt en cause ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme dont il s'agit aurait été taxée à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
7. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la somme de 6 000 euros, la reconnaissance de dette établie par M. B... rédigée en des termes vagues, le 10 février 2012 postérieurement à l'opération de prêt et qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ne saurait être regardée comme justifiant l'existence d'un prêt consenti par ce dernier aux requérants ; que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la somme dont il s'agit aurait été taxée à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme C... soutiennent ainsi qu'ils l'ont fait en première instance que la somme de 7 197 euros correspondrait à des salaires versés en espèces par la société LCS, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter leur moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... c) des revenus de capitaux mobiliers ... ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus en litige : " La contribution afférente aux revenus mentionnés au ... c du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ... est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points " ; qu'il résulte de ces dispositions que la quote-part déductible des suppléments de contribution sociale généralisée due en raison de la rectification du revenu imposable des années 2009 et 2010 ne peut être admise en déduction que du revenu imposable de l'année de son paiement ; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les rectifications de leur revenu opérées par l'administration fiscale au titre des années 2009 et 2010 auraient dû tenir compte des suppléments de contributions sociales généralisées qui en résultent et dont il est constant qu'elles n'ont pas été acquittées avant le 31 décembre de chacune des années en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA02429