Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet qui aurait dû lui délivrer un titre de séjour a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié avec une ressortissante française le 21 juin 2011 ; qu'il est entré régulièrement en France le 7 juillet 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration valant titre de séjour valable du 15 juin 2012 au 15 juin 2013 et renouvelé jusqu'au 15 juin 2014 ; que M. B..., après avoir dans un premier temps sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de conjoint de ressortissant français, a dans un second temps, après la rupture de la communauté de vie entre les époux, changé le fondement de sa demande, en sollicitant le 16 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis, le 25 novembre 2014, un avis favorable à la délivrance de l'autorisation sollicitée ; qu'il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que, pour rejeter cette dernière demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a seulement mentionné qu'il n'était pas en situation de compétence liée par rapport à la décision d'autorisation de travail et pouvait décider de refuser de délivrer la demande d'admission au séjour sollicitée au titre de son pouvoir d'appréciation nonobstant le fait que l'intéressé ait obtenu un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail ; que les circonstances de fait retenues par l'autorité compétente pour refuser de délivrer à l'intéressé la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée en qualité de salarié ne sont pas précisées ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de l'Hérault ; que, dès lors, il est fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 janvier 2016 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. B... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. B... la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 18 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA01855