Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- l'avis d'audience qui ne mentionne pas que la décision est prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public en violation des dispositions de l'article L. 711-2 du code de justice administrative entache le jugement d'irrégularité ;
- le jugement est irrégulier pour défaut de réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014 ;
- le préfet a commis une autre erreur de droit en estimant que la demande qui lui était présentée était une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions combinées des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les observations de Me D..., pour la requérante, qui a confirmé ses écritures.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que par l'arrêté contesté le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément refusé d'octroyer un délai supplémentaire de retour à MmeA... ; que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A...a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête se rapportant à l'irrégularité du jugement entrepris, ce même jugement doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par elle devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 12 février 2015, munie d'un visa long séjour " conjoint de français " valable du 7 janvier 2015 au 7 janvier 2016, pour rejoindre M. C...avec lequel elle avait contracté mariage au Maroc le 7 janvier 2014 ; que la circonstance que M. C...ait refusé d'accueillir son épouse à son domicile témoigne d'une simple mésentente du couple qui ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme ayant constitué des violences conjugales, même morales ou psychologiques au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que Mme A...présenterait un état dépressif ; que, par suite, Mme A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... qui ne conteste pas qu'aucune communauté de vie n'existe avec son époux ne peut davantage se prévaloir des dispositions précitées de l'articles L. 313-11-4° citées du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs de droit qu'aurait commises le préfet, d'une part, en s'estimant saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 213-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part en examinant la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014 sont, par suite de ce qui vient d'être dit au point 4, sans portée ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis de vice de procédure en s'abstenant de soumettre à la commission du titre de séjour la situation de Mme A...;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
10. Considérant que Mme A...ne peut se prévaloir que d'une entrée récente en France après avoir vécu et travaillé au Maroc jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; qu'elle vit séparée de son époux français et ne dispose d'aucune famille en France ; qu'elle n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir se réinstaller au Maroc dans l'attente du règlement de ses conflits familiaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A...en France, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que Mme A...ne saurait faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de retour :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
14. Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de MmeA..., précise, dans son article 2, que cette dernière est obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que le préfet, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressée qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté a suffisamment motivé sa décision de ne pas accorder à Mme A...un délai supplémentaire de retour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président-assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 17MA02135