Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... ;
3°) de mettre à la charge à la charge de Mme A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Mme A...a commis une fraude caractérisée constitutive d'une menace à l'ordre public justifiant un refus de séjour ;
- en l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, Mme A...épouseC..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il est constant que MmeA..., épouse C...ressortissante marocaine, est entrée irrégulièrement en France en février 2012 avec un visa obtenu frauduleusement ; qu'elle a épousé M.C..., ressortissant français, le 6 juillet 2013 ; que, par arrêté du 15 décembre 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire " conjoint de français " au motif de l'absence de visa de long séjour et de son entrée irrégulière sur le territoire ; que par un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en exécution de ce jugement, Mme A...épouse C...a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 29 juin 2015 au 28 juin 2016 ; qu'il est constant que dans cette période de validité de sa carte de séjour temporaire Mme A...épouse C...est retournée au Maroc et est entrée de nouveau en France régulièrement ; que par un arrêt du 7 juillet 2016 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal du 28 avril 2015 ; que par arrêté du 21 décembre 2016 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à Mme A... épouse C...une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11-4°, L.314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 pris à l'encontre de Mme A... épouse C... portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A... épouse C...est entrée en France en 2012 en présentant un visa falsifié ; que l'obtention frauduleuse d'un visa ne peut seule, sans examen de l'ensemble du comportement de l'intéressée, être de nature à établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que Mme A... épouse C...a été condamnée le 27 février 2015 pour détention et usage de faux dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que, cependant, le préfet ne conteste pas que Mme A... épouse C... soit postérieurement entrée régulièrement en France le 7 mars 2016 et qu'elle n'a pas fait depuis lors l'objet d'autres condamnations ou poursuites pénales ; qu'il en résulte que son comportement général ne caractérise pas une menace pour l'ordre public ; que par suite, le moyen tiré de ce que la fraude commise par Mme A... épouse C...serait constitutive d'une menace à l'ordre public justifiant un refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C...réside en France depuis février 2012 et est mariée depuis le 6 juillet 2013 avec M. C... de nationalité française; que le couple prend en charge le fils de M. C... né le 3 novembre 2008 d'une précédente union, dans le cadre d'une garde alternée avec la mère de l'enfant ; qu'il est constant que Mme A...épouse C...maîtrise la langue française et a entamé des démarches pour son insertion professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du mariage c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a estimé, pour l'annuler, que la décision en litige portant refus de titre de séjour a porté au droit de Mme A...épouse C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas exécuté l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... épouse C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Orientales soit mise à la charge de Mme A... épouseC..., qui n'est pas la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... A... épouse C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... épouse C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 17MA02472