Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2013, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 octobre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur de la somme de 27 929 euros ainsi que des pénalités y afférentes en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et de la somme de 10 981 euros ainsi que des pénalités y afférentes en ce qui concerne les prélèvements sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ajoutent illégalement aux dispositions législatives en ce qu'elles restreignent l'exercice du droit d'option pour l'assujettissement à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ouvert par le législateur aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts ;
- du fait de sa banque, il a été dans l'impossibilité d'exercer l'option pour le prélèvement libératoire sur les produits retirés du contrat d'assurance-vie en litige ;
- il est en droit de demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge, à hauteur de la différence entre l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu appliqué et celle qui résulte de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.
Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 6 mai 2014 et régularisé par courrier le 14 mai suivant, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, en ce qu'elles procèdent du refus, par le service, de l'admettre au bénéfice des dispositions du I de l'article 125-0 A du code général des impôts à raison de la plus-value mobilière réalisée lors du rachat d'un contrat d'assurance-vie ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il est constant que le service n'a pas procédé au recouvrement des prélèvements sociaux contestés par M. C...; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces prélèvements sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a souscrit en 2001 un contrat avec option assurance-vie auprès de la Société marseillaise de crédit ; qu'en 2010, l'intéressé a procédé en deux temps au rachat du contrat, un produit total de 89 283 euros étant alors réalisé ; que lors d'un contrôle sur pièces, le service a constaté que M. C...avait omis de déclarer au titre de l'année 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit issu du rachat de ce contrat ; qu'après la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies sur la base de la réintégration du produit susmentionné, le requérant a sollicité par réclamation du 31 mai 2012 la réduction de ces cotisations à concurrence de la différence existant entre leur montant, tel qu'il résulte de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts s'il avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s'agit ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...) " ; que cet article dispose également que le prélèvement " est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus " et que " les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ; que l'article 125-0 A du même code étend les dispositions de l'article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ; que cet article précise : " Le taux du prélèvement est fixé : 1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A : (...) d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 (...) III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts : " Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. " ;
5. Considérant qu'en application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que M. C...ne peut utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'avait pu, par le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts qui dispose que : " L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ", légalement donner à cette option un caractère irrévocable ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 125 A précité du code général des impôts en rejetant la réclamation de M. C... au motif que l'option pour le prélèvement libératoire n'avait pas été exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus en cause ;
7. Considérant que si le requérant invoque le fait que l'établissement bancaire avec lequel il avait contracté lui aurait donné une information erronée sur l'option fiscale qui lui était ouverte au moment du rachat de son contrat d'assurance-vie, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être opposée à l'administration fiscale ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 13MA05132
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