Par un jugement n° 1100081, 1100082, 1100084, 1100085, 1100894, 1104156 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 2014 et 24 mars 2016, la SAS Courir France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation ;
2°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur de 10 821 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements intégrés de moins de 400 m².
Elle soutient que :
- l'article 99 V de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a étendu l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à certains établissements de vente au détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m², a entraîné un traitement différencié entre deux catégories d'opérateurs placés en situation de concurrence directe, la catégorie des exploitants de magasins intégrés à enseigne nationale assujettie à la TASCOM et la catégorie des groupements de commerçants indépendants exploitant des magasins à enseigne nationales non assujettie à cette même taxe ;
- cet assujettissement asymétrique procure aux commerçants indépendants exploitant des magasins d'une superficie inférieure à 400 m2 sous une enseigne nationale un avantage qui, dès lors qu'il est caractérisé par le lien contraignant requis par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il est financé par des ressources publiques et qu'il menace de fausser la concurrence entre les Etats membres, constitue une aide d'Etat prohibée par l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle est ainsi en droit d'obtenir le remboursement à hauteur d'un montant total de 10 821 euros d'une taxe constitutive d'une aide illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la société Courir France exploite dans le département des Bouches-du-Rhône, à Marseille, Arles et Aubagne, six établissements de vente au détail d'articles de sport et loisirs, d'une surface de vente unitaire inférieure à 400 m2 ; qu'à raison de ces établissements elle a acquitté, au titre de l'année 2010, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) prévue par les dispositions de l'article 3 modifié de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ; que la société Courir France relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la restitution de cette taxe pour un montant total de 10 821 euros ;
2. Considérant que l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que : " (...) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; que l'article 108 du même traité prévoit que : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 107 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 99 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés (...) Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ont limité l'exonération dont bénéficiaient les surfaces commerciales de moins de 400 mètres carrés aux seules surfaces exploitées de manière indépendante ou qui, contrôlées directement ou indirectement par une même personne, présentent une surface de vente cumulée inférieure à 4 000 mètres carrés ; que toutefois, alors que la taxe sur les surfaces commerciales constitue une recette du budget général de l'Etat, il résulte de l'instruction qu'aucun lien d'affectation contraignant n'existe entre cet impôt et l'aide qui résulterait de la mesure d'exonération critiquée par la requérante pour les commerçants indépendants franchisés qui, propriétaires de surfaces commerciales inférieures à 400 mètres carrés, bénéficient néanmoins des services de l'enseigne commerciale à laquelle ils sont affiliés ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des stipulations des articles 107 et 108 du traité, dans son arrêt du 7 septembre 2006 Laboratoires Boiron SA (aff. 526/04), que si, lorsqu'est en cause une " exonération au bénéfice de certains opérateurs d'une taxe ayant une portée générale ", les redevables de la taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de cette taxe, il peut toutefois en aller différemment en cas d' " assujettissement asymétrique à une taxe ", c'est-à-dire lorsqu' " une autre catégorie d'opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence " n'est pas assujettie à la taxe, en contrepartie d'obligations de service public qui sont imposées à ces autres opérateurs ; que, dans un tel cas, s'il est démontré que le non-assujettissement à la taxe entraîne une " surcompensation " au profit de la catégorie d'entreprises non assujettie, dans la mesure où l'avantage que ces dernières tirent de ce non-assujettissement excéderait les surcoûts qu'elles supportent pour l'accomplissement de ces obligations de service public, l'assujettissement de l'autre catégorie constituerait un acte comportant la mise à exécution d'une mesure d'aide ; qu'ainsi, dans cette hypothèse, " la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une aide est la taxe (...) elle-même et non une quelconque exonération dissociable de celle-ci " ;
8. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que tous les magasins de commerce de détail ouverts à partir du 1er janvier 1960 entrent dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales ; qu'en sont exonérés non seulement les établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui ne sont pas contrôlés par une même personne, mais également plusieurs catégories d'établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui sont contrôlés par une même personne, tels que les établissements dont la surface de vente cumulée n'excède pas 4 000 mètres carrés, les établissements qui ne sont pas exploités sous une même enseigne commerciale, ou encore, en application du onzième alinéa de cet article dans sa rédaction en vigueur en 2010, les établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros ; que la catégorie d'établissements qui a été exclue du champ de l'exonération bénéficiant aux établissements de petite surface par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie n'est pas la seule catégorie taxée, dès lors que sont également soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, qu'ils soient ou non contrôlés par une même personne, les établissements d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, lesquels sont susceptibles d'être placés dans un rapport direct de concurrence avec la catégorie dont relève la requérante ; qu'ainsi, est en cause une imposition ayant une portée générale, faisant l'objet de plusieurs exonérations, et non, comme le soutient la requérante, un assujettissement asymétrique de deux catégories d'opérateurs économiques ; qu'en outre, l'exonération contestée par la requérante ne vise pas à compenser une obligation de service public qui serait imposée à ses bénéficiaires ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la Cour ni de surseoir à statuer ni d'adresser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Courir France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SAS Courir France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Courir France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Courir France et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 14MA00874 2
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