Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 14 mars et le 28 avril 2014, M.I..., représenté par M.E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2014 ;
2°) d'annuler le sous-traité d'exploitation du lot n° 11 des plages artificielles dites " du Midi " à Golfe-Juan conclu le 21 mai 2012 entre la commune de Vallauris-Golfe-Juan et MM. D... et C...;
3°) de condamner la commune de Vallauris-Golfe-Juan à lui verser .... la somme de 94 964 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de conclure ce contrat, subsidiairement la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour la constitution du dossier de candidature à l'appel d'offres ;
4°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment répondu à son moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès à la commande publique en raison à la fois de l'information privilégiée délivrée à l'attributaire du contrat et de l'admission au profit de ce dernier d'une solution alternative ;
- leur jugement est, par suite, entaché d'un " défaut de réponse à conclusions " ;
- ils auraient dû relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la commune pour approuver le contrat litigieux ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, la commune de Vallauris Golfe-Juan, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. I... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeJ..., substituant MeE..., représentant M. I... et de M. H... pour la commune de Vallauris-Golfe-Juan.
1. Considérant que par une délibération du 28 septembre 2011, le conseil municipal de Vallauris-Golfe-Juan a autorisé le lancement d'une procédure de délégation de service public pour l'exploitation d'établissements balnéaires de plages et d'activités nautiques sur les plages artificielles dites " du Midi " à Golfe-Juan, subdivisée en trois lots correspondants aux lots n° 2, n° 7 et n° 11 de la concession modifiée des nouvelles " Plages du midi ", signée le 28 août 1987 entre cette commune et l'Etat, pour une durée de trente ans à partir du 1er janvier 1988 ; que par une délibération du 10 mai 2012, faisant notamment suite aux négociations engagées avec chacun des candidats admis à déposer une offre, la même assemblée délibérante a autorisé son maire à signer avec le groupement de personnes physiques constitué par MM. D... et C...le sous-traité d'exploitation du lot n°11, portant sur des " activités nautiques par la location d'engins nautiques à moteur " ; que le contrat a été signé le 21 mai 2012 ; que M.I..., candidat évincé, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ce sous-traité d'exploitation, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi par lui du fait de son éviction de la consultation ;
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé devant eux à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'égal accès des candidats à la commande publique, ont explicitement écarté ce moyen aux points 7 et 8 de leur jugement ; qu'ils y précisent notamment que les mêmes informations ont été délivrées à l'ensemble des candidats et que ceux-ci ont été invités dans les mêmes termes à modifier leur offre en fonction de ces informations ; qu'ils y ont, ainsi, répondu par une motivation suffisante au moyen dont s'agit ; que les moyens d'irrégularité de leur jugement tirés de l'insuffisance de sa motivation, de l'absence de réponse au moyen susanalysé et de l'omission à statuer en résultant prétendument, doivent ainsi être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. / La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. " ;
4. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'une commune ne pourrait exécuter en tout ou partie un service public sur le territoire d'une autre commune, en particulier lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de réaliser les prestations concernées sur son propre territoire, tandis qu'il est constant que, notamment, le départ des véhicules nautiques motorisés n'était pas possible depuis le territoire de la commune de Vallauris-Golfe-Juan, au moins pour l'année 2012 ; que dès lors, les premiers juges n'avaient pas, contrairement à ce que soutient M.I..., à relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la commune de Vallauris-Golfe-Juan n'était pas compétente pour organiser l'exécution du service public litigieux en partie sur le territoire d'une autre commune, s'agissant du parcage et du départ des jet-skis depuis celui de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et, par suite, pour déléguer dans la même mesure ce service public par la délibération attaquée ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le courrier électronique du 12 avril 2012, transmis à l'ensemble des candidats retenus à la suite d'informations reçues des services compétents de l'Etat le 6 avril 2012, se bornait à faire état des difficultés affectant, pour l'année 2012 au moins, l'exercice de l'activité de jet-skis sur le territoire communal, tout en les invitant à lui faire parvenir " une proposition modifiée " de leur offre " en particulier en intégrant les impacts techniques et financiers " des informations portées à leur connaissance ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient M.I..., la commune n'a pas exclu l'activité considérée du champ de la délégation pour sa première année d'exécution ; qu'elle n'a ainsi interdit aux candidats ni de présenter une offre maintenant cette activité au cours de l'année considérée, ni d'exécuter partiellement cette délégation en dehors de son territoire, pour les besoins de leur offre, en les invitant au contraire à lui faire part de leurs propositions pour faire face aux difficultés portées à leur connaissance ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès des candidats à la commande publique doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délégation de service public litigieuse et par voie de conséquences, à la réparation du préjudice consécutif à son éviction de sa procédure d'attribution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. I... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris-Golfe-Juan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...I..., à M. A...C..., à M. B... D...et à la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2016 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
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N° 14MA01213