Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 13 avril 2015, régularisée par courrier le 20 avril suivant, et un mémoire enregistré le 7 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 10 mars 2016, régularisé par courrier le 11 mars suivant, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né en 1977, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France en 2004, soutient résider habituellement sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, au titre de la période allant de novembre 2005 à avril 2006, le requérant se borne à produire une carte de transport interurbain et un billet de transport maritime ne mentionnant pas le prénom du passager, qui en eux-mêmes ne sont pas de nature à attester de la continuité de son séjour au cours de la période considérée ; qu'il en va de même au titre de la période de juillet 2007 à septembre 2008, pour laquelle M. B... se borne à produire deux enveloppes adressées au requérant chez un tiers, une fiche de rendez-vous au centre hospitalier de Bastia, une facture commerciale et une carte de transport interurbain ; que les pièces versées aux débats sont donc insuffisantes pour établir la réalité de la résidence habituelle de M. B... depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Haute-Corse n'a pas opposé le motif tiré de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, mais pour justifier l'appréciation selon laquelle le refus d'autoriser son séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés au point 3, M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, il ne peut valablement soutenir que, du fait qu'il entrerait dans les prévisions desdites stipulations, le préfet de la Haute-Corse aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... fait valoir que ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement les étrangers qui remplissent les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il suit de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen ci-dessus analysé ne peut être accueilli ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 15MA01679 5
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