Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 9 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente et sous la même condition d'astreinte, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à défaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté critiqué n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant de lui refuser le droit au séjour ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né en 1976, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé de Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, à laquelle le préfet de Vaucluse a, par arrêté du 3 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, sauf exceptions au nombre desquelles ne sont pas mentionnées les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que cette délégation donnait valablement compétence à Mme Clavel à l'effet de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, et comporte les éléments de fait sur lesquels est fondé le refus de séjour ; que, si M. B...reproche au préfet de Vaucluse de ne pas avoir répondu aux arguments relatifs à sa situation personnelle, par lesquels il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ne pas même avoir visé ces textes, ces circonstances ne sauraient en tout état de cause révéler une insuffisance de motivation, dès lors que l'intéressé avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le seul fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; qu'au demeurant, le préfet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, a indiqué dans l'arrêté critiqué que M. B... n'avait fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que M.B..., qui déclare être entré en France le 27 avril 2004, soutient résider habituellement sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, au titre des périodes allant de mars 2005 à février 2006 et d'avril à novembre 2008, le requérant se borne à produire des attestations établies postérieurement à l'arrêté critiqué qui, par elles-mêmes, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son séjour sur le territoire national ; que les pièces dont se prévaut le requérant sont donc insuffisantes pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B...ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2004 ; que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la seule production d'une promesse d'embauche et d'attestations établies postérieurement à l'arrêté critiqué ne saurait suffire à démontrer la parfaite intégration dont il se prévaut ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., qui a fait l'objet le 3 mars 2010 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
9. Considérant, en sixième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord ; que, par conséquent, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 6 et 8, qu'en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;
10. Considérant, en dernier lieu, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière auraient été méconnues est inopérant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...doit donc être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement les étrangers qui remplissent les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B...ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français ;
15. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
18. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 15MA01764
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